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JURITEXT000007030313

JURITEXT000007030313 CXCXAX1993X12X01X00369X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/03/JURITEXT000007030313.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 décembre 1993, 90-21.452, Publié au bulletin 1993-12-15 Cour de cassation Cassation partielle. 90-21452 Bulletin 1993 I N° 369 p. 257 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Angers, 1990-11-13 1990-11-13 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : M. Lesec. Avocats : M. Hémery, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur : M. Fouret. Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Mutualité de l'Anjou, société mutuelle régie par le Code de la mutualité, a assigné la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM) et son agent, M. X..., pour leur faire interdire l'usage des appellations " mutualité ", " mutuel ", " mutuelle " et " mutualiste ", leur faire ordonner, sous astreinte, la suppression, dans tous actes publicitaires et documents, des dénominations " caisse mutuelle ", " prévoyance mutualiste ", " mutualité santé ", " Code de la mutualité " et les faire condamner au paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-3, alinéa 4, du Code de la mutualité ; Attendu, selon ce texte, qu'il est interdit à tous autres groupements de faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents et publicité toute appellation susceptible de faire naître une confusion avec les groupements régis par le Code de la mutualité ; Attendu que l'arrêt attaqué fait défense à la CGAM et à ses agents d'user des appellations " mutualité ", " mutuelle ", " mutuel " et " mutualiste " et en ordonne, sous astreinte, la suppression dans tous les actes publicitaires, sauf en ce qui concerne le nom ou la raison sociale ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les mesures qu'elle prononçait par application de l'article L. 122-3, alinéa 4, du Code de la mutualité ne pouvaient concerner que les seuls documents soumis à son examen, et dont elle avait estimé, après analyse de chacun d'eux, que la teneur et la présentation créaient le risque de confusion avec les groupements régis par ce Code, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait interdiction à la CGAM et à ses agents d'user des appellations " mutualité ", " mutuelle ", " mutuel " et " mutualiste " et en a ordonné sous astreinte la suppression dans tous les actes publicitaires, sauf dans le nom ou la raison sociale, l'arrêt rendu le 13 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans. MUTUALITE - Mutuelle - Appellations " mutualité ", " mutuelle ", " mutuel " ou " mutualiste " protégées - Article L. 122-3, alinéa 4, du Code de la mutualité - Domaine d'application - Limites . Selon l'article L. 122-3, alinéa 4, du Code de la mutualité, il est interdit à tous autres groupements que ceux régis par le Code de la mutualité de faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents et publicité, toute appellation susceptible de faire naître une confusion avec les groupements régis par ce Code ; si en application de ce texte, les juges du fond peuvent ordonner la suppression des appellations " mutualité ", " mutuelle ", " mutuel " ou " mutualiste " dans les actes publicitaires d'un organisme qui n'est pas régi par le Code de la mutualité, cette mesure ne peut concerner que les seuls documents soumis à leur examen. Code de la mutualité L122-3 al. 4

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