JURITEXT000007030318 CXCXAX1993X11X03X00140X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/03/JURITEXT000007030318.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 novembre 1993, 91-14.684, Publié au bulletin 1993-11-10 Cour de cassation Cassation. 91-14684 Bulletin 1993 III N° 140 p. 92 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1991-02-19 1991-02-19 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur : M. Peyre. Sur le premier moyen : Vu les articles 14 et 21 de la loi du 23 décembre 1986, ensemble les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1991), que les consorts X..., propriétaires d'un appartement donné en location aux époux Y..., par un bail venant à expiration le 1er avril 1989, ont, par lettre recommandée, postée le 30 septembre 1988, mais parvenue aux locataires le 3 octobre 1988, notifié une proposition de nouveau loyer à compter du 1er avril 1989 en application de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; que les parties n'ayant pu trouver un accord, les locataires ont saisi le tribunal d'instance pour faire fixer le prix du loyer ; Attendu que pour déclarer tardive la notification adressée par le bailleur aux locataires, l'arrêt retient que le respect du délai de 6 mois au moins avant le terme du contrat, qui préexiste à la notification et qui ne fait pas courir ce délai, exclut que l'on puisse prendre en compte la date d'émission de la lettre recommandée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'égard du bailleur, à qui incombe l'obligation de notifier au moins 6 mois avant le terme du contrat le montant du loyer proposé, la date de notification est celle de l'expédition, dont fait foi le cachet de la poste, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens. BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Mesures transitoires - Article 21 - Bail expirant avant le 1er octobre 1987 - Nouveau loyer - Proposition - Notification par le bailleur - Notification avant le terme du bail - Date - Notification par lettre recommandée - Date d'expédition . BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Prix - Bail expirant avant le 1er octobre 1987 - Nouveau loyer - Proposition - Notification par le bailleur - Notification avant le terme du bail - Date - Notification par lettre recommandée - Date d'expédition Selon l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, la notification de la proposition de nouveau loyer doit être effectuée au moins 6 mois avant le terme du contrat. A l'égard du bailleur, à qui incombe l'obligation, la date de notification intervenue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle de l'expédition dont fait foi le cachet de la poste. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-07-17, Bulletin 1991, III, n° 212, p. 124 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Loi 86-1291 1986-12-23 art. 21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.