JURITEXT000007030319 CXCXAX1993X11X03X00141X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/03/JURITEXT000007030319.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 novembre 1993, 91-12.626, Publié au bulletin 1993-11-10 Cour de cassation Cassation. 91-12626 Bulletin 1993 III N° 141 p. 93 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1991-01-11 1991-01-11 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Marcelli. Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Vuitton. Rapporteur : M. Chollet. Sur le moyen unique : Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que les dispositions de ce décret s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 1991), que M. X... ou les consorts X..., propriétaires d'appartements dans plusieurs immeubles, les ont donnés en location à la société à responsabilité limitée Kléber foncière au visa de l'article 3 bis, 3 quinquies ou 3 quater de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que, pour déclarer ces locations soumises au statut des baux commerciaux, l'arrêt retient que la société locataire, commerciale en raison de sa forme, avait pour objet social " l'activité d'entrepreneur de location en vue de prendre à bail et sous-louer tous immeubles " et avait une clientèle à laquelle elle fournissait des logements meublés équipés, exploitant ainsi dans les locaux loués un fonds de commerce ; Qu'en statuant ainsi, alors que les appartements constituaient l'objet de l'activité de la société Kléber foncière, mais non le lieu où celle-ci exploitait son fonds de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Bail d'un local dans lequel un fonds de commerce est exploité - Société dont l'objet est de louer ou sous-louer des logements meublés - Fonds non exploité dans les logements sous loués . Viole l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel qui, pour déclarer des locations soumises au statut des baux commerciaux, retient que la société locataire, commerciale en raison de sa forme, avait pour objet social l'activité d'entrepreneur de location en vue de prendre à bail et sous-louer tous immeubles et avait une clientèle à laquelle elle fournissait des logements meublés équipés, exploitant ainsi dans les locaux un fonds de commerce, alors que les appartements constituaient l'objet de cette société, mais non le lieu où celle-ci exploitait son fonds de commerce. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1962-11-13, Bulletin 1962, IV, n° 445, p. 368 (rejet) ; Chambre civile 3, 1984-10-30, Bulletin 1984, III, n° 178, p. 139 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1985-10-29, Bulletin 1985, III, n° 135, p. 103 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Décret 53-960 1953-09-30 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.