JURITEXT000007030324 CXCXAX1993X05X02X00168X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/03/JURITEXT000007030324.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 mai 1993, 91-15.035, Publié au bulletin 1993-05-05 Cour de cassation Cassation. 91-15035 Bulletin 1993 II N° 168 p. 90 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Pau, 1991-03-28 1991-03-28 Président : M. Dutheillet-Lamonthézie . Avocat général : M. Monnet. Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Copper-Royer, la SCP Lemaitre et Monod. Rapporteur : Mme Dieuzeide. Sur le moyen unique : Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que la responsabilité du gardien d'une chose est subordonnée à la condition que la victime rapporte la preuve que la chose a été, en quelque manière, l'instrument du dommage ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Robert X..., monté dans un arbre pour procéder à son élagage à la demande de M. Louis X..., propriétaire de l'arbre, est tombé et a été mortellement blessé ; que la veuve et les enfants de la victime ont demandé à M. Louis X... et à son assureur le Groupement français d'assurance (GFA) réparation de leur préjudice sur le seul fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que, pour déclarer M. Louis X... responsable du décès de M. Robert X... et le condamner avec le GFA à indemniser les consorts X..., l'arrêt énonce que, pour une raison inconnue, M. Robert X... a perdu l'équilibre et est tombé, et retient que M. Louis X... ne peut s'exonérer de sa responsabilité de gardien de l'arbre, dont l'intervention dans la réalisation de la chute de la victime n'est pas contestable ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que les circonstances exactes et la cause de la chute de M. Robert X... étaient ignorées, d'où il résulte que la preuve n'était pas rapportée que l'arbre avait été l'instrument du dommage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Fait de la chose - Preuve - Charge . RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Chose gardée - Arbre RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Gardien - Propriétaire - Arbre - Personne faisant une chute en l'élaguant La responsabilité du gardien d'une chose est subordonnée à la condition que la victime rapporte la preuve que la chose a été, en quelque manière, l'instrument du dommage. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1985-01-24, Bulletin 1985, II, n° 21, p. 14 (cassation) ; Chambre civile 2, 1991-02-13, Bulletin 1991, II, n° 55, p. 29 (rejet).<br/> Code civil 1384 al. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.