JURITEXT000007030329 CXCXAX1993X05X02X00173X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/03/JURITEXT000007030329.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 mai 1993, 91-19.381, Publié au bulletin 1993-05-17 Cour de cassation Cassation. 91-19381 Bulletin 1993 II N° 173 p. 93 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1991-06-26 1991-06-26 Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction.. Avocat général : M. Tatu. Avocats : MM. Ryziger, Choucroy. Rapporteur : M. Buffet. Sur le premier moyen : Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., qui avait confié des travaux de menuiserie à M. Y..., a formé contredit, en faisant valoir que les travaux réalisés étaient inachevés et comportaient des malfaçons et en sollicitant une expertise, à une ordonnance d'injonction de payer une certaine somme, au titre de traites acceptées et non réglées, que M. Y... lui avait fait notifier ; qu'un tribunal de commerce a débouté M. X... de ce contredit, par un jugement rendu le 24 novembre 1980 contre lequel il n'a pas exercé de voie de recours ; qu'ultérieurement M. X... a assigné M. Y... devant un tribunal de grande instance pour obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il alléguait au titre des malfaçons et des travaux inachevés ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. X... comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par le tribunal de commerce, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les motifs du jugement du 24 novembre 1990, énonce que celui-ci " ne s'est pas prononcé uniquement sur l'action en paiement de traites ; qu'il a aussi décidé, de plano, qu'il n'y aurait ni malfaçons ni inachèvements, en considérant que la preuve de leur existence n'était pas établie par le procès-verbal de constat produit, compte-tenu de la date à laquelle M. X... l'avait fait dresser, et qu'il n'y avait même pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction pour permettre à X... de rapporter cette preuve " ; Qu'en reconnaissant ainsi l'autorité de chose jugée aux motifs d'un jugement dont le dispositif déclarait seulement M. X... mal fondé en son contredit et l'en avait débouté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble. CHOSE JUGEE - Motifs - Absence d'autorité . JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Portée L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. Encourt par suite la cassation, l'arrêt qui reconnait l'autorité de la chose jugée aux motifs d'un jugement dont le dispositif déclarait seulement une partie mal-fondée en son contredit à une ordonnance d'injonction de payer. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1984-10-03, Bulletin 1984, II, n° 140, p. 99 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1985-02-13, Bulletin 1985, II, n° 37, p. 26 (cassation) ; Chambre civile 2, 1991-04-05, Bulletin 1991, II, n° 109, p. 59 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1991-05-14, Bulletin 1991, IV, n° 160
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.