← France

JURITEXT000007030330

JURITEXT000007030330 CXCXAX1993X05X02X00174X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/03/JURITEXT000007030330.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 mai 1993, 91-18.997, Publié au bulletin 1993-05-17 Cour de cassation Rejet. 91-18997 Bulletin 1993 II N° 174 p. 93 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Versailles, 1990-06-28 1990-06-28 Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction.. Avocat général : M. Tatu. Avocats : la SCP Gauzès et Ghestin, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur : Mme Vigroux. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 28 juin 1990) d'avoir dit que M. X... était le père naturel de l'enfant Y... et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer une pension alimentaire, alors que, d'une part, les actions relatives à la filiation sont instruites et débattues en chambre du conseil et qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cause a été débattue en audience publique ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 1149, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que, d'autre part, le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation ; qu'il ne résulte d'aucune disposition de l'arrêt que la cour d'appel ait respecté cette formalité d'ordre public ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel aurait violé l'article 425-1° du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 446 du nouveau Code de procédure civile, la nullité pour inobservation de la non-publicité des débats ne peut être ultérieurement soulevée si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats ; que cette règle n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que l'irrégularité invoquée ait été soulevée devant les juges du fond ; Et attendu que les conclusions du ministère public qui figurent dans le dossier de la procédure apportent la preuve que la prescription édictée par l'article 425-1° du nouveau Code de procédure civile a été respectée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi . 1° COURS ET TRIBUNAUX - Chambre du conseil - Débats - Inobservation - Nullité - Nécessité de l'invoquer avant la clôture des débats. 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Interprétation - Article 6 - Cours et tribunaux - Chambre du conseil - Débats - Inobservation - Nullité - Nécessité de l'invoquer avant la clôture des débats 1° FILIATION (règles générales) - Procédure - Débats - Chambre du conseil - Inobservation - Nullité - Nécessité de l'invoquer avant la clôture des débats 1° En vertu des dispositions de l'article 446 du nouveau Code de procédure civile, la nullité pour inobservation de la non publicité des débats ne peut être ultérieurement soulevée si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats. Cette règle n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2° MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Preuve - Conclusions du ministère public - Conclusions figurant dans le dossier de la procédure. 2° Les conclusions du ministère public qui figurent dans le dossier de la procédure apportent la preuve que la prescription édictée par l'article 425-1° du nouveau Code de procédure civile a été respectée. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1974-03-20, Bulletin 1974, II, n° 10 (1°), p. 83 (rejet).<br/> nouveau Code de procédure civile 446

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.