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JURITEXT000007030338

JURITEXT000007030338 CXCXAX1993X05X04X00184X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/03/JURITEXT000007030338.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 mai 1993, 90-21.903, Publié au bulletin 1993-05-11 Cour de cassation Cassation. 90-21903 Bulletin 1993 IV N° 184 p. 130 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Rouen, 1990-10-31 1990-10-31 Président : M. Bézard . Avocat général : Mme Piniot. Avocats : M. Spinosi, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur : M. Lassalle. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 2279, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Layher France (la société Layher) a vendu, avec réserve de propriété, à la société Isotherma du matériel d'échafaudage ; qu'avant sa mise en redressement judiciaire, la société Isotherma a revendu le matériel non payé à la société Finouest, devenue Soderbail ; que celle-ci l'a immédiatement donné en location à la société Isotherma par deux contrats de crédit-bail ; Attendu que pour rejeter la demande de revendication de la société Layher, l'arrêt retient " qu'à supposer même opérant le fondement juridique contestable de l'article 2279 alors que la société Finouest, propriétaire sous-acquéreur de bien, n'en a incontestablement jamais eu la possession, la société appelante ne prouve pas sa mauvaise foi, ni une concertation frauduleuse avec Isotherma " ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2279 du Code civil était applicable en la cause et que seule une possession exempte de vices par le sous-acquéreur lui-même ou par autrui pour lui confère à celui-ci un titre faisant obstacle à toute revendication, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour écarter le reproche de mauvaise foi fait à la société Finouest, l'arrêt retient l'absence de publication par la société Layher de la clause de réserve de propriété ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'opposabilité de la clause aux tiers n'est pas subordonnée à une formalité de publicité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen. 1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Revente par celui-ci - Revendication à l'encontre du sous-acquéreur - Obstacle - Possession exempte de vices. 1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Revente par celui-ci - Revendication à l'encontre du sous-acquéreur - Présomption de l'article 2279 du Code civil 1° Seule une possession exempte de vices, au sens de l'article 2279 du Code civil, peut faire obstacle à toute revendication. 2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Revendication - Clause de réserve de propriété - Opposabilité aux tiers - Opposabilité subordonnée à une formalité de publicité (non). 2° L'opposabilité d'une clause de réserve de propriété aux tiers n'est pas subordonnée à une formalité de publicité. A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1989-11-14, Bulletin 1989, IV, n° 290, p. 196 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> 1° : 2° : Code civil 2279 Loi 85-98 1985-01-25 art. 121

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