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JURITEXT000007030354

JURITEXT000007030354 CXCXAX1993X11X04X00439X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/03/JURITEXT000007030354.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 novembre 1993, 91-13.881, Publié au bulletin 1993-11-30 Cour de cassation Rejet. 91-13881 Bulletin 1993 IV N° 439 p. 318 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Bourges, 1991-01-22 1991-01-22 Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. de Gouttes. Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Vier et Barthélémy. Rapporteur : M. Lassalle. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 22 janvier 1991), que la société Staviex a, le 30 décembre 1987, délégué à la société Aveline viande, à concurrence de 771 735,22 francs, une créance dont la compagnie d'assurances Samda était débitrice envers elle ; que la société délégante ayant été mise en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements a été fixée au 1er avril 1987 ; Attendu que la société Aveline viande reproche à l'arrêt d'avoir, à la demande du liquidateur judiciaire, déclaré nulle cette délégation de créance, alors, selon le pourvoi, que la délégation de créance opérée par un assuré, délégant, afin que son assureur, délégué, paie directement le propriétaire des marchandises sinistrées, délégataire, est un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires, au sens de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, dès lors, en l'espèce, en annulant la délégation de créance consentie en période suspecte par la société Staviex, assurée, par laquelle celle-ci a demandé à la Samda, son assureur, de payer directement à la société Aveline viande, vendeur des marchandises sinistrées, la part d'indemnité représentant lesdites marchandises, la cour d'appel a violé l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'ayant par motifs propres et adoptés retenu que la société Aveline viande ne peut sérieusement soutenir qu'un tel mode de paiement ponctuel, issu d'un événement inhabituel, est normal compte-tenu des usages de la profession, faisant ainsi ressortir que la délégation de créance n'est pas communément admise dans les relations d'affaires considérées, relatives au commerce des viandes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Période suspecte - Nullité de droit - Paiement - Mode anormal - Délégation de créance . Fait ressortir, pour l'application de l'article 107, 4°, de la loi du 25 janvier 1985, que la délégation de créance n'est pas un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires considérées, relatives au commerce des viandes, la cour d'appel qui retient que le fournisseur, payé par ce moyen, " ne peut sérieusement soutenir qu'un tel mode de paiement ponctuel, issu d'un événement inhabituel, est normal compte tenu des usages de la profession ". A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-03-30, Bulletin 1993, IV, n° 130, p. 88 (cassation).<br/> Loi 85-98 1985-01-25 art. 107 4

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