JURITEXT000007030357 CXCXAX1993X11X05X00274X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/03/JURITEXT000007030357.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 novembre 1993, 90-44.807, Publié au bulletin 1993-11-16 Cour de cassation Cassation partielle. 90-44807 Bulletin 1993 V N° 274 p. 186 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Chambéry, 1990-06-01 1990-06-01 Président : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. de Caigny. Rapporteur : Mme Béraudo. Sur le premier moyen : Vu l'article L. 132-5 du Code du travail et la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif ; Attendu que l'application d'une convention collective est déterminée par l'activité réelle de l'entreprise, et non par les mentions contenues dans les statuts de la personne morale dont elle dépend ; Attendu que pour condamner l'association Résidence Rhône-Alpes, sur le fondement de la convention collective susvisée, à payer à Mme X..., qu'elle avait employée comme veilleuse de nuit, un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés pour les années 1980 à 1982, et des indemnités au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, énonce que les statuts de l'association excluent toute recherche et tout partage de bénéfices, et que l'employeur qui ne justifie d'aucune démarche pour mettre la forme juridique en harmonie avec l'activité économique qu'il allègue, est mal fondé à invoquer la transgression des règles qu'il s'est données aux yeux des tiers, pour échapper à l'application d'une convention collective favorable au personnel qu'il emploie ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'association, elle avait, en fait, un but lucratif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'association Résidence Rhône-Alpes était soumise aux dispositions de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif, et condamné, à ce titre, la dite association au paiement de salaires et indemnités de congés payés, outre des sommes à titre de participation aux frais du procès, l'arrêt rendu le 1er juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon. CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Domaine d'application - Activité de l'entreprise - Activité réelle - Recherche nécessaire . CONVENTIONS COLLECTIVES - Hôpitaux privés - Convention nationale du 31 octobre 1951 - Etablissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif - Domaine d'application - Association - Association faisant des bénéfices - Répartition des bénéfices entre les sociétaires - Recherche nécessaire L'application d'une convention collective est déterminée par l'activité réelle de l'entreprise, et non par les mentions contenues dans les statuts de la personne morale dont elle dépend. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-06-27, Bulletin 1990, V, n° 321, p. 191 (cassation).<br/> Code du travail L132-5 Convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.