JURITEXT000007030367 CXCXAX1993X06X04X00278X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/03/JURITEXT000007030367.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 juin 1993, 91-16.371, Publié au bulletin 1993-06-29 Cour de cassation Cassation. 91-16371 Bulletin 1993 IV N° 278 p. 196 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Reims, 1991-02-27 1991-02-27 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Curti. Avocat : M. Ryziger. Rapporteur : M. Lacan. Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société France loto a adressé à M. X..., l'un de ses détaillants valideurs, une lettre en date du 25 juin 1990 lui notifiant le retrait de son agrément à compter du 3 juillet suivant ; que M. X..., aux fins de voir ordonner le maintien des relations contractuelles, a fait assigner la société France loto devant le juge des référés commerciaux, par un acte régulièrement délivré au siège social à une personne habilitée à le recevoir ; que la société n'a pas comparu ; que le juge a rendu une ordonnance accueillant la demande ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 486 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance formée par la société France loto, l'arrêt retient que la lettre du 25 juin 1990 n'ayant été délivrée que le 28 juin à M. X..., celui-ci n'avait disposé que de quelques heures pour assigner son adversaire, par qui avait été " engendrée l'extrême urgence de la situation " et qui ne pouvait donc soutenir valablement que les droits de la défense avaient été violés ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si le temps écoulé entre la remise de l'assignation, le 29 juin à Paris à 10 H 50, et l'audience, le même jour, à Châlons-sur-Marne à 16 H, avait permis à la société France loto de préparer sa défense, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens. TRIBUNAL DE COMMERCE - Procédure - Référé - Citation - Délai entre l'assignation et l'audience - Durée suffisante pour préparer la défense - Recherche nécessaire . REFERE - Procédure - Citation - Délai entre l'assignation et l'audience - Durée suffisante pour préparer la défense - Recherche nécessaire PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Référé - Citation - Délai - Durée suffisante jusqu'à l'audience - Recherche nécessaire Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 486 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui rejette la demande d'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés commerciaux, sans rechercher si le temps écoulé entre la remise de l'assignation et l'audience, laquelle s'était tenue le même jour dans un autre ressort, avait permis à la personne assignée de préparer sa défense. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-02-18, Bulletin 1987, II, n° 53, p. 29 (cassation).<br/> nouveau Code de procédure civile 486
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.