JURITEXT000007030368 CXCXAX1993X06X05X00155X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/03/JURITEXT000007030368.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juin 1993, 90-44.956, Publié au bulletin 1993-06-02 Cour de cassation Cassation. 90-44956 Bulletin 1993 V N° 155 p. 106 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Lyon, 1990-06-28 1990-06-28 Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Kessous. Avocats : M. Ricard, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen. Rapporteur : Mme Bignon. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'est un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Attendu que Mme X..., engagée le 18 avril 1972 par la société SCM 2 E en qualité d'agent de fabrication OS 2, puis affectée à un emploi d'agent de contrôle, a été licenciée pour motif économique le 16 décembre 1987 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que l'introduction de nouvelles technologies dans l'entreprise, qui ne connaissait aucune difficulté économique, n'avait pas entraîné la suppression de l'emploi de la salariée dont les tâches avaient été réparties entre ses collègues de travail ; Attendu, cependant, en premier lieu, que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches à accomplir par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise, est une suppression d'emploi ; Attendu, en second lieu, que l'introduction de nouvelles technologies dans l'entreprise peut constituer une cause économique de suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble. 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Suppression d'emploi - Répartition des tâches entre les salariés demeurés dans l'entreprise. 1° La suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches à accomplir par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise, est une suppression d'emploi. 2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Suppression d'emploi - Suppression consécutive à des mutations technologiques. 2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Suppression d'emploi - Suppression consécutive à des mutations technologiques 2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Modification du contrat de travail - Modification consécutive à des mutations technologiques 2° L'introduction de nouvelles technologies dans l'entreprise peut constituer une cause économique de suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail. A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1992-01-29, Bulletin 1992, V, n° 51, p. 29 (cassation), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1990-07-04, Bulletin 1990, V, n° 350, p. 209 (rejet), et les arrêts cités.<br/> 2° : Code du travail L122-14-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.