← France

JURITEXT000007030370

JURITEXT000007030370 CXCXAX1993X06X05X00159X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/03/JURITEXT000007030370.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juin 1993, 90-16.709, Publié au bulletin 1993-06-03 Cour de cassation Cassation. 90-16709 Bulletin 1993 V N° 159 p. 108 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand, 1990-02-08 1990-02-08 Président : M. Kuhnmunch Avocat général : M. de Caigny. Avocats : MM. Garaud, Blanc Rapporteurs :M. Lesage, M. Lesire. ARRÊT N° 1 Sur le moyen unique : Vu les articles L. 233-58 et R. 233-87 du Code des communes ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les employeurs sont assujettis au versement de transport à la condition qu'ils occupent plus de 9 salariés dont le lieu de travail est situé dans la commune, la communauté urbaine, le ressort du district ou du syndicat de collectivités locales où cette contribution a été instaurée ; Attendu que la société des Transports Besseyre et Fils a réclamé au Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise le remboursement du versement de transport qu'elle estimait avoir réglé à tort en 1985, compte tenu de ce que ses chauffeurs n'auraient pas dû être inclus dans l'effectif des salariés travaillant dans le ressort du syndicat ; Attendu que, pour débouter la société de sa demande, le jugement attaqué énonce que pour les travailleurs itinérants, tels que les chauffeurs grands routiers de la société Besseyre et Fils, dont l'activité s'exerce en dehors de tout lieu fixe, le lieu de travail doit être recherché dans l'établissement auquel ils sont rattachés, en l'espèce le siège de la société où ils viennent recevoir les consignes, prendre et ramener leurs véhicules ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un salarié ne peut être pris en compte pour l'assujettissement de son employeur au versement de transport que si son lieu effectif de travail, à l'exclusion de l'établissement auquel il est rattaché, se situe dans le périmètre où est institué ce versement, le Tribunal a fait une fausse application des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy . TRANSPORTS EN COMMUN - Communes hors Région parisienne - Redevance de transport (loi du 11 juillet 1973) - Entreprises assujetties - Entreprises employant plus de neuf salariés - Chauffeurs routiers . TRANSPORTS EN COMMUN - Communes hors Région parisienne - Redevance de transport (loi du 11 juillet 1973) - Entreprises assujetties - Critères d'assujettissement Il résulte de la combinaison des articles L. 233-58 et R. 233-87 du Code des communes que les employeurs sont assujettis au versement de transport à la condition qu'ils occupent plus de 9 salariés dont le lieu de travail est situé dans la commune, la communauté urbaine, le ressort du district ou du syndicat de collectivités locales où cette contribution a été instaurée. Un salarié ne peut être pris en compte pour l'assujettissement de son employeur au versement de transport qu'à la condition que son lieu effectif de travail, à l'exclusion de l'établissement auquel il est rattaché, se situe dans le périmètre où est institué ce versement (arrêt n° 1). Le critère d'assujettissement au versement de transport d'une entreprise n'est pas le lieu d'implantation de son siège mais le lieu effectif de travail des salariés (arrêt n° 2). A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-01-27, Bulletin 1988, V, n° 80, p. 54 (cassation partielle) et l'arrêt cité.<br/> Code des communes L233-58, R233-87

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.