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JURITEXT000007030416

JURITEXT000007030416 CXCXAX1994X01X05X00029X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/04/JURITEXT000007030416.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 janvier 1994, 91-43.551, Publié au bulletin 1994-01-26 Cour de cassation Rejet. 91-43551 Bulletin 1994 V N° 29 p. 19 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Amiens, 1991-03-28 1991-03-28 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Chambeyron. Avocat : M. Delvolvé. Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril. Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 28 mars 1991), que M. X..., employé par la société Valéo à compter du 5 janvier 1970 en qualité d'ingénieur chef du service entretien de l'usine d'Amiens, a été licencié pour motif économique par lettre du 1er octobre 1987 ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, alors que, selon le moyen, la société n'a pas déposé ou adressé au greffe du conseil de prud'hommes, dans le délai de 8 jours, suivant la date à laquelle elle a reçu la convocation, les éléments mentionnés à l'article L. 122-14-3 du Code du travail ainsi qu'elle y était tenue par application des dispositions de l'article R. 516-45 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... ne justifiait pas avoir subi un préjudice qui résulterait de l'inobservation par l'employeur des dispositions de l'article R. 516-45 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens, d'une part, que les deux réunions du comité d'entreprise prévues par l'article L. 321-3 du Code du travail n'ont pas été tenues, alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions du salarié faisant valoir que la société ne justifiait pas avoir notifié le projet de licenciement pour motif économique à l'autorité admnistrative et alors, enfin, que la cour d'appel a, à tort, considéré que son emploi avait été supprimé et que cette suppression avait une cause économique ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, appréciant les éléments de fait soumis à son examen, a, en premier lieu, constaté que la procédure de licenciement avait été régulière et, en second lieu, relevé que la réorganisation de la société, qui procédait du souci d'adaptation de l'entreprise à l'évolution de la production automobile, avait entraîné la suppression, à la date de la rupture, de l'emploi du salarié ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le licenciement avait un motif économique ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Communication au juge des documents présentés aux représentants du personnel - Défaut - Indemnité - Conditions - Préjudice subi par le salarié. 1° Ne peut prétendre à une indemnité le salarié qui ne justifie pas avoir subi un préjudice résultant de l'inobservation par l'employeur des dispositions de l'article R. 516-45 du Code du travail. 2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Réorganisation de l'entreprise - Adaptation de l'entreprise à l'évolution des techniques de fabrication. 2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Suppression d'emploi - Suppression d'emploi consécutive à l'adaptation de l'entreprise à l'évolution des techniques de fabrication 2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Suppression de poste 2° A un motif économique le licenciement consécutif à une réorganisation de la société, qui procède du souci d'adaptation de l'entreprise à l'évolution de la production automobile, ayant entraîné la suppression à la date de la rupture de l'emploi du salarié. 1° : Code du travail R516-45

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