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JURITEXT000007030421

JURITEXT000007030421 CXCXAX1993X05X01X00178X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/04/JURITEXT000007030421.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 mai 1993, 91-17.144, Publié au bulletin 1993-05-17 Cour de cassation Rejet. 91-17144 Bulletin 1993 I N° 178 p. 122 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Nîmes, 1991-05-14 1991-05-14 Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Lesec. Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Renard-Payen. Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 14 mai 1991) de l'avoir condamnée à payer à l'ORGANIC Drôme-Ardèche une somme au titre des cotisations vieillesse-invalidité-décès dues par son mari à cet organisme sur le fondement de l'article 220 du Code civil, alors, selon le moyen, d'une part, que les cotisations n'ayant pas pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, la cour d'appel, en les soumettant néanmoins à la solidarité des dettes ménagères, a violé les articles 220 et 1202 du Code civil, alors, d'autre part, que l'article 220 du Code civil n'est applicable qu'à des dettes de nature contractuelle et non à des cotisations sociales ; Mais attendu que l'article 220 du Code civil, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants et n'opère aucune distinction entre l'entretien actuel et futur du ménage ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a admis à bon droit qu'il devait en être ainsi d'un arriéré de cotisations obligatoires restant dû par le mari au titre d'un régime légal d'assurances dont l'objet est de satisfaire les besoins ordinaires du ménage en cas de réalisation des risques qu'il couvre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la demanderesse au pourvoi fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer, outre le montant des cotisations, les majorations de retard, alors que celles-ci n'ont pas pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ; Mais attendu que les majorations de retard dues en vertu du règlement de la caisse constituent un accessoire indissociable des cotisations ; D'où il suit que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. MARIAGE - Effets - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Solidarité des époux - Application - Dette non contractuelle dont l'objet est d'assurer l'entretien futur du ménage - Cotisation d'assurance vieillesse . SOLIDARITE - Cas - Mariage - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Dette non contractuelle dont l'objet est d'assurer l'entretien futur du ménage - Cotisation d'assurance obligatoire vieillesse, invalidité, décès et majorations de retard MARIAGE - Effets - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Solidarité des époux - Application - Dette non contractuelle dont l'objet est d'assurer l'entretien futur du ménage - Cotisation d'assurance invalidité-décès - Majorations de retard SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Cotisations - Paiement - Solidarité - Solidarité des époux SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Cotisations - Majorations de retard - Paiement - Solidarité - Solidarité des époux L'article 220 du Code civil, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants et n'opère aucune distinction entre l'entretien actuel et futur du ménage. Dès lors, c'est à bon droit, qu'une cour d'appel condamne une épouse au paiement d'un arriéré de cotisations obligatoires ainsi que des majorations de retard dues en vertu du règlement de la Caisse, restant dû par le mari au titre d'un régime légal d'assurances qui constituent un accessoire indissociable des cotisations, dont l'objet est de satisfaire les besoins ordinaires du ménage en cas de réalisation des risques qu'il couvre. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-02-18, Bulletin 1992, I, n° 53, p. 37 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 220

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