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JURITEXT000007030422

JURITEXT000007030422 CXCXAX1993X06X03X00089X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/04/JURITEXT000007030422.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 juin 1993, 89-16.536, Publié au bulletin 1993-06-16 Cour de cassation Cassation. 89-16536 Bulletin 1993 III N° 89 p. 58 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Pau, 1989-03-30 1989-03-30 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Mourier. Avocat : la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : M. Chollet. Sur les deux moyens, réunis, après avis donné aux avocats : Vu l'article 6, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit à peine de forclusion, saisir le Tribunal avant l'expiration d'un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Pau, 30 mars 1989), que M. Y..., preneur de locaux à usage commercial appartenant aux époux X..., ayant demandé, le 26 juin 1985, le renouvellement du bail, ceux-ci lui ont fait connaître, le 24 septembre suivant, leur refus, sans offre d'indemnité d'éviction, puis l'ont assigné en expulsion le 15 octobre 1987 ; Attendu que, pour décider que le délai de " forclusion prescription " a été suspendu puis interrompu, l'arrêt retient que le délai de 2 ans n'est pas un délai de forclusion, mais un simple délai de prescription susceptible d'être interrompu ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai imparti au locataire pour contester le refus de renouvellement du bail ou pour demander le paiement d'une indemnité d'éviction est un délai de forclusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse. BAIL COMMERCIAL - Procédure - Forclusion - Interruption - Action en contestation du congé - Congé sans offre d'indemnité d'éviction - Possibilité (non) . BAIL COMMERCIAL - Congé - Refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction - Contestation - Forclusion de l'action - Interruption - Possibilité (non) BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Refus sans offre d'indemnité d'éviction - Action en contestation du congé - Délai de forclusion - Interruption - Possibilité (non) Viole l'article 6, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel qui retient que le délai de 2 ans pour contester le refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction est un délai de prescription susceptible d'être interrompu alors que ce délai est un délai de forclusion. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-10-27, Bulletin 1983, III, n° 205, p. 157 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1989-02-22, Bulletin 1989, III, n° 44, p. 25 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1990-03-14, Bulletin 1990, III, n° 75, p. 40 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Décret 53-960 1953-09-30 art. 6 al. 5

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