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JURITEXT000007030431

JURITEXT000007030431 CXCXAX1993X03X05X00082X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/04/JURITEXT000007030431.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mars 1993, 87-18.960, Publié au bulletin 1993-03-04 Cour de cassation Cassation. 87-18960 Bulletin 1993 V N° 82 p. 57 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-duRhône, 1987-09-10 1987-09-10 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Chauvy. Avocat : M. Foussard. Rapporteur : M. Lesire. Sur le moyen unique : Vu les articles R. 142-18 du Code de la sécurité sociale et 680 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme tardif, le recours formé par M. X... contre une décision du 26 mars 1984 de la commission de recours gracieux de la Caisse autonome de retraite des médecins français, le jugement attaqué énonce que l'article R. 142-18 susvisé n'oblige pas à préciser le délai de recours dans la notification et ne mentionne pas que la forclusion ne sera pas encourue si cette indication n'est pas donnée ; Attendu, cependant, que la décision de la commission de recours gracieux d'un organisme de Sécurité sociale constituant le préalable nécessaire à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, la notification de cette décision, qui fait courir le délai de 2 mois dans lequel doit être formé, à peine de forclusion, le recours contentieux, est assimilable, par ses effets, à la notification d'une décision juridictionnelle et doit, en conséquence, indiquer, de manière très apparente, pour la garantie des droits des assurés, le délai de recours et ses modalités d'exercice ; D'où il suit que le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 septembre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon. SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours gracieux - Décisions - Notification - Voies de recours - Indication - Nécessité . SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Instance - Saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale - Délai - Point de départ - Notification de la décision - Voies de recours - Indication - Nécessité La décision de la commission de recours gracieux d'un organisme de sécurité sociale constituant le préalable nécessaire à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, la notification de cette décision, qui fait courir le délai de 2 mois dans lequel doit être formé, à peine de forclusion, le recours contentieux, est assimilable, par ses effets, à la notification d'une décision juridictionnelle et doit, en conséquence, indiquer, de manière très apparente, pour la garantie des droits des assurés, le délai de recours et ses modalités d'exercice. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-09-19, Bulletin 1991, V, n° 378, p. 236 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code de la sécurité sociale R142-18 nouveau Code de procédure civile 680

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