JURITEXT000007030433 CXCXAX1993X03X05X00084X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/04/JURITEXT000007030433.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mars 1993, 90-11.304, Publié au bulletin 1993-03-11 Cour de cassation Cassation. 90-11304 Bulletin 1993 V N° 84 p. 58 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 1989-05-03 1989-05-03 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Graziani. Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Choucroy. Rapporteur : M. Pierre. Sur le moyen unique : Vu l'article 169 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte, soit d'une condamnation pénale pour des faits étrangers à l'activité professionnelle du débiteur, soit de droits attachés à la personne ; que cette dernière expression vise les droits attachés à la personne du créancier ; Attendu que Mme X... a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée le 18 mai 1987 pour insuffisance d'actif ; que, le 16 juin 1988, la Caisse mutuelle de prévoyance des artisans et commerçants du Nord lui a fait délivrer une contrainte d'avoir à payer la somme de 2 380 francs au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er octobre 1985 au 31 mars 1986 au titre de son assurance maladie personnelle ; Attendu que, pour valider cette contrainte, le jugement attaqué énonce que les cotisations réclamées à l'intéressée se rapportent à un droit à prestations qui lui est personnel, ce qui permet à la Caisse d'en poursuivre le recouvrement ; Qu'en statuant ainsi, alors que n'était en cause aucun droit attaché à la personne de la créancière, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mai 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Créanciers du débiteur - Clôture - Clôture pour insuffisance d'actif - Exercice du droit de poursuite individuelle - Créance résultant de droits attachés à la personne du créancier - Cotisations d'assurance maladie des non-salariés (non) . SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Recouvrement ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Créanciers du débiteur - Clôture - Clôture pour insuffisance d'actif - Exercice du droit de poursuite individuelle - Créance résultant de droits attachés à la personne du créancier - Créance de cotisations (non) Aux termes de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte soit d'une condamnation pénale pour des faits étrangers à l'activité professionnelle du débiteur, soit des droits attachés à la personne, cette dernière expression visant les droits attachés à la personne du créancier. Tel n'est pas le cas de la créance de cotisations et majorations de retard dues par un non-salarié au titre de son assurance maladie personnelle. Loi 85-98 1985-01-25 art. 169 Loi 66-509 1966-07-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.