JURITEXT000007030438 CXCXAX1993X06X01X00231X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/04/JURITEXT000007030438.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 juin 1993, 91-18.527, Publié au bulletin 1993-06-23 Cour de cassation Rejet. 91-18527 Bulletin 1993 I N° 231 p. 160 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Agen, 1991-06-11 1991-06-11 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : MM. Henry, Hémery. Rapporteur : Mme Delaroche. Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par contrat du 28 avril 1984 les époux X... ont souscrit auprès de la société Union pour le financement des équipements techniques et thermiques (UFITH) une offre de prêt pour l'acquisition d'une pompe à chaleur, d'un montant total de 80 000 francs remboursable en cinquante échéances de 1 258 francs chacune ; qu'à compter du 30 avril 1986, ils se sont acquittés irrégulièrement de leurs engagements et que le 9 mars 1988 ils ont été mis en demeure de payer l'arriéré des échéances impayées et celles à échoir, en raison de la déchéance du terme ; que le 21 mars 1990, la société UFITH, faisant état de remboursements impayés à compter du mois d'août 1988, a assigné ses débiteurs en paiement des sommes contractuellement dues ; que les époux X... ont opposé la forclusion de l'action ; Attendu que la société UFITH fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 11 juin 1991) de l'avoir déclarée irrecevable en son action, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, dans sa rédaction découlant de la loi du 23 juin 1989, que le délai pour agir de 2 ans est un délai préfix, insusceptible de suspension ou d'interruption, dont le point de départ se trouve être la date d'échéance du paiement réclamé, qu'ainsi la cour d'appel, en fixant le point de départ du délai de forclusion au 9 mars 1988, date de la première mise en demeure, alors que la société UFITH réclamait paiement des échéances impayées à compter d'août 1988, a violé par fausse interprétation le texte précité ; Mais attendu que les juges du second degré ont fait une exacte application du texte invoqué en énonçant que la société UFITH ne pouvait se prévaloir utilement d'exigibilités successives dès lors qu'elle avait elle-même et précédemment invoqué la déchéance du terme ; qu'ils ont encore justement énoncé qu'admettre que le créancier puisse agir par une réduction de sa demande à des échéances postérieures conduirait à lui laisser la maîtrise arbitraire du délai de forclusion, alors que la loi et les textes subséquents visent la protection du consommateur et donc des débiteurs ; que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que l'action avait été introduite plus de 2 ans après la date de résiliation du contrat résultant de la mise en demeure du 9 mars 1988, a décidé que la société UFITH était forclose à la date de son assignation du 21 mars 1990 ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ - Incident de paiement postérieur à un incident entraînant la déchéance du terme (non) . PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ - Premier incident de paiement non régularisé - Déchéance du terme - Effet PRET - Prêt d'argent - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ - Premier incident de paiement non régularisé - Déchéance du terme - Effet Fait une exacte application de l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, dans sa rédaction découlant de la loi du 23 juin 1989, la cour d'appel qui, pour déclarer un organisme de crédit, non recevable en son action tendant à obtenir la condamnation de l'emprunteur à lui payer les échéances contractuellement dues, énonce que le prêteur ne peut se prévaloir utilement d'exigibilités successives dès lors qu'il a lui-même et précédemment invoqué la déchéance du terme, et qu'admettre qu'il puisse agir par une réduction de sa demande à des échéances postérieures conduirait à lui laisser la maîtrise arbitraire du délai de forclusion. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-01-20, Bulletin 1993, I, n° 28, p. 18 (cassation) et l'arrêt cité.<br/> Loi 78-22 1978-01-10 art. 27 Loi 89-421 1989-06-23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.