JURITEXT000007030440 CXCXAX1993X06X04X00257X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/04/JURITEXT000007030440.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 juin 1993, 91-14.741, Publié au bulletin 1993-06-22 Cour de cassation Cassation. 91-14741 Bulletin 1993 IV N° 257 p. 181 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1991-01-15 1991-01-15 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Raynaud. Avocats : M. Ryziger, la SCP Vier et Barthélemy. Rapporteur : M. Grimaldi. Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... s'est porté caution solidaire, envers le Crédit du Nord (la banque), des dettes de la société Espaces, Couleurs, Structures (la société), à concurrence d'une somme d'un montant déterminé, outre les intérêts et autres accessoires ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; Attendu que, pour décider que la banque avait respecté, au titre de l'année 1985, son obligation d'information envers la caution, prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, l'arrêt relève que cette information a été faite le 23 avril 1985 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque était tenue de procéder à l'information de la caution au plus tard avant le 31 mars 1985, et que, par suite, la déchéance des intérêts était encourue pour la période comprise entre cette dernière date et le 23 avril 1985, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Et sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; Attendu que, pour décider que la banque avait respecté, au titre des années 1985 et 1986, son obligation d'information envers la caution, prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, l'arrêt retient que les notifications adressées à la caution détaillent " son engagement et le montant des concours utilisés par la société cautionnée " ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les notifications contenaient les autres mentions exigées par le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims. 1° CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Défaut - Déchéance des intérêts - Période - Point de départ - 31 mars de l'année en cours. 1° CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Défaut - Déchéance des intérêts - Période - Expiration - Date de l'information donnée 1° INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Caution - Information annuelle - Déchéance des intérêts - Période - Dates de début et de fin 1° En cas de retard apporté à l'information de la caution, prévue à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, la déchéance des intérêts est encourue pour la période comprise entre le 31 mars de l'année en cours et la date à laquelle l'information a été effectivement donnée. 2° CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Notification - Contenu - Mentions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 - Recherche nécessaire. 2° Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour décider qu'un établissement de crédit avait respecté son obligation d'information envers la caution, prévue à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, retient que les notifications adressées à la caution détaillent son engagement et le montant des concours utilisés par la société cautionnée, sans rechercher si les notifications contenaient les autres mentions exigées par le texte précité. Loi 84-148 1984-03-01 art. 48
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.