JURITEXT000007030457 CXCXAX1993X05X04X00167X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/04/JURITEXT000007030457.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 mai 1993, 91-13.875, Publié au bulletin 1993-05-04 Cour de cassation Rejet. 91-13875 Bulletin 1993 IV N° 167 p. 116 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Paris, 1991-01-22 1991-01-22 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Curti. Avocats : MM. Ricard, Goutet. Rapporteur : M. Vigneron. Attendu, selon le jugement déféré que, par lettre adressée le 27 septembre 1973 à son agent de change, Mme Y... a exprimé sa volonté de donner à sa nièce Mme X... un certain nombre de titres représentatifs de l'emprunt 3,5 % 1952-1958 (dit emprunt Pinay), en s'en conservant l'usufruit ; que ces titres ont été en conséquence déposés dans un compte spécial, ouvert aux noms de Mme Y... et de Mme X..., portant le n° 93 985 ; que ce compte a été ultérieurement transféré à un nouveau compte, portant le n° 93986, ouvert aux noms des précédents titulaires et de M. X..., et contenant les titres de l'emprunt 4,5 % provenant de la conversion, effectuée à compter du 1er novembre 1973, des anciens titres " Pinay ", au nombre de 3727 ; qu'au décès de Mme Y..., survenu en 1983, le compte ne contenait plus que 1274 titres, dont 597 provenant des titres existant au 31 octobre 1973, les 677 autres venant en remplacement des autres titres, aliénés dans le cadre de la gestion du compte ; que Mme X... et son mari, respectivement héritier et légataire de Mme Y..., se sont abstenus de mentionner dans leur déclaration établie pour l'établissement des droits de mutation, les valeurs et sommes se trouvant au compte spécial à la date d'ouverture de la succession, au total 2 503 249 francs, dont 2 494 492 francs représentant la valeur des 1274 titres d'emprunt 4,5 % ; que l'administration des Impôts a considéré que devaient entrer dans l'actif successoral les 677 titres acquis postérieurement au 31 octobre 1973, et les liquidités portées au compte, et a procédé à l'encontre de chacun des époux X... à un redressement fondé sur la valeur des titres au jour du décès ; que le Tribunal a refusé d'accueillir la demande d'annulation des avis de mise en recouvrement de l'impôt et intérêts de retard résultant des redressements opérés ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir refusé de faire bénéficier de l'exemption fiscale, accordée par l'article 793-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.