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JURITEXT000007030458

JURITEXT000007030458 CXCXAX1993X05X04X00169X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/04/JURITEXT000007030458.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 mai 1993, 91-12.442, Publié au bulletin 1993-05-04 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 91-12442 Bulletin 1993 IV N° 169 p. 117 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Draguignan, 1991-01-09 1991-01-09 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Curti. Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Goutet. Rapporteur : M. Vigneron. Attendu, selon le jugement déféré, que Mme X... a acquis, en 1984, une officine de pharmacie pour un prix, exprimé en l'acte, de 1 500 000 francs ; que l'administration des Impôts, estimant que ce prix ne correspondait pas à la valeur vénale réelle du fonds, a retenu celui de 1 950 000 francs, chiffre confirmé par la commission départementale de conciliation, et a procédé à un redressement résultant de cette réévaluation ; que Mme X... a fait opposition à ce redressement ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la notification de redressement contradictoire doit être motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; Attendu que ne répond pas à cette exigence une notification qui, comme en l'espèce, fait état d'éléments de comparaison sans préciser les circonstances établissant qu'ils se rapportent à la cession de biens intrinsèquement similaires dans les conditions usuelles dans le marché réel considéré, qu'il s'en suit qu'en statuant comme il a fait, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; Attendu que la procédure de redressement étant irrégulière, l'avis de mise en recouvrement émis le 8 février 1988 se trouve entaché de nullité et ne peut être validé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 9 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Draguignan ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ANNULE l'avis de mise en recouvrement des taxes et pénalités contestées. IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Procédure - Irrégularité - Notification de redressement - Référence à des éléments de comparaison imprécis . IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Notification de redressement - Indication des motifs - Référence à des éléments de comparaison imprécis - Portée - Irrégularité de la procédure d'imposition IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Notification de redressement - Indication des motifs - Nécessité Aux termes de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales, la notification de redressement contradictoire doit être motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; ne répond pas à cette exigence et dès lors ne peut être validé l'avis de mise en recouvrement émis à la suite de la procédure de redressement irrégulière la notification qui fait état d'éléments de comparaison sans préciser les circonstances établissant qu'ils se rapportent à la cession de biens intrinsèquement similaires dans les conditions usuelles dans le marché réel considéré. DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1992-01-28, Bulletin 1992, IV, n° 47, p. 36 (rejet).<br/> Livre des procédures fiscales L57

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