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JURITEXT000007030463

JURITEXT000007030463 CXCXAX1993X03X02X00137X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/04/JURITEXT000007030463.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 31 mars 1993, 91-19.566 91-19.567, Publié au bulletin 1993-03-31 Cour de cassation Rejet. 91-19566 91-19567 Bulletin 1993 II N° 137 p. 72 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Bastia, 1990-10-30 et 1991-05-14 Président : M. Dutheillet-Lamonthézie . Avocat général : M. Tatu. Avocat : la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : M. Michaud. Joint, en raison de leur connexité, les pourvois nos 91-19.566 et 91-19.567 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 91-19.566, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 30 octobre 1990), que M. X... a été blessé lors de la collision de son automobile avec celle de M. Y... ; qu'il a assigné celui-ci, ainsi que son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), et la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse (la Caisse) en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé ainsi qu'il l'a fait la créance de la Caisse, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas usé de son pouvoir de décider et aurait rendu une décision en suspens pour un temps indéterminé, ayant pour effet d'interrompre le cours de la justice en statuant " en l'état ", sans fixer un délai pour que les parties reviennent discuter devant elle, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a fixé " en l'état " la créance de la Caisse, sans avoir communication de toutes les prestations servies à la victime, au seul vu d'un décompte " provisoire ", aurait méconnu le caractère subrogatoire de la " Caisse " et violé les articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors qu'en outre M. Y... et son assureur avaient, dans leurs conclusions du 4 octobre 1989, soutenu que la Caisse n'ayant pas communiqué son décompte définitif des prestations fournies, la cour d'appel n'était pas en mesure de statuer et avaient sollicité le sursis à statuer dans l'attente de la production du détail de la créance définitive de la Caisse ; qu'en affirmant, dès lors, que les parties sollicitaient qu'il soit donné une solution définitive au litige, la cour d'appel aurait dénaturé ces conclusions ; alors qu'enfin l'arrêt avait, dès son prononcé sur le préjudice soumis à prélèvement de la victime, un caractère définitif et l'autorité de la chose jugée ; qu'en fixant en l'état seulement la créance de la Caisse, la cour d'appel aurait méconnu l'autorité de la chose jugée concernant le préjudice de la victime et violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application ; Mais attendu qu'une décision rendue " en l'état " dessaisit le juge et acquiert l'autorité de la chose jugée ; Et attendu que la cour d'appel, qui a évoqué en relevant que le litige était susceptible de recevoir une solution définitive, a, abstraction faite d'un motif surabondant et sans violer la chose jugée, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 91-19.567 : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois. JUGEMENTS ET ARRETS - Effets - Dessaisissement du juge - Jugement rendu " en l'état " . CHOSE JUGEE - Portée - Décision définitive - Décision statuant " en l'état " Une décision rendue " en l'état " dessaisit le juge et acquiert l'autorité de la chose jugée. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1992-04-22, Bulletin 1992, II, n° 133, p. 65 (cassation sans renvoi et non lieu à statuer).<br/>

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