JURITEXT000007030467 CXCXAX1993X05X04X00189X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/04/JURITEXT000007030467.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 mai 1993, 91-17.675, Publié au bulletin 1993-05-18 Cour de cassation Cassation. 91-17675 Bulletin 1993 IV N° 189 p. 135 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Rouen, 1991-04-18 1991-04-18 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Raynaud. Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur : M. Leclercq. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. X... en réparation du préjudice que lui aurait causé la Société générale par la brusque rupture de découvert qu'elle consentait à la société qu'il dirigeait, en refusant de payer sans préavis un chèque, l'arrêt attaqué retient que la banque avait adressé à sa cliente, quelques semaines auparavant, des lettres par lesquelles elle la mettait en garde contre les insuffisances de sa structure financière et rappelait les promesses antérieures de mesures de redressement et que les relevés de compte établis avant l'incident confirmaient que la société avait été invitée à résorber son découvert ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la banque avait, avant de refuser le paiement du chèque litigieux, notifié en des termes non équivoques à la société cliente sa décision de ne plus lui accorder de crédit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen. BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Révocation - Avertissement préalable - Défaut . BANQUE - Responsabilité - Compte courant - Découvert - Facilités de crédit - Suppression - Défaut d'avertissement préalable du titulaire du compte - Agissements de la banque fondés sur des mises en garde antérieures En retenant pour rejeter une action en responsabilité engagée contre une banque pour brusque rupture d'un découvert que, quelques semaines auparavant, cette banque avait adressé au client auquel il avait été consenti, des lettres par lesquelles elle le mettait en garde contre les insuffisances de sa structure financière et rappelait les promesses antérieures de mesures de redressement et que les relevés de compte établis avant l'incident confirmaient qu'il avait été invité à résorber son découvert, une cour d'appel statue par des motifs impropres à établir que la banque avait, avant de refuser le paiement d'un chèque, notifié en des termes non équivoques sa décision de ne plus accorder de crédit et ne donne, ainsi, pas de base légale à sa décision. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-10-02, Bulletin 1990, IV, n° 221, p. 153 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Chambre commerciale, 1992-06-02, Bulletin 1992, IV, n° 212, p. 149 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1147
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.