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JURITEXT000007030473

JURITEXT000007030473 CXCXAX1993X06X01X00219X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/04/JURITEXT000007030473.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 juin 1993, 91-20.105, Publié au bulletin 1993-06-16 Cour de cassation Rejet. 91-20105 Bulletin 1993 I N° 219 p. 152 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Douai, 1991-06-27 1991-06-27 Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Blanc. Rapporteur : Mme Gié. Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu qu'assignée par M. Y... en paiement d'une reconnaissance de dette qu'elle avait souscrite à son bénéfice, Mme X..., se prévalant de ce que sa signature apposée sur l'original de l'acte conservé par le créancier avait fait l'objet d'une rature, a soutenu que M. Y... lui avait fait don de la somme initialement prêtée ; que, pour accueillir cette prétention et rejeter la demande en paiement de la reconnaissance de dette, l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 1991) retient que la rature de la signature, qui ne peut qu'être l'oeuvre de M. Y..., constitue un commencement de preuve par écrit de la libéralité alléguée autorisant Mme X... à recourir aux témoignages, qui démontraient la volonté de M. Y... de faire don à Mme X... de la somme initialement prêtée ; Attendu que M. Y... soutient, à l'appui de son pourvoi, d'une part, qu'une rature ne peut, en soi, constituer un écrit au sens de l'article 1347 du Code civil ; d'autre part, que la cour d'appel a négligé le fait que Mme X... avait elle-même modifié, sur la reconnaissance de dette, l'un des chiffres de sa date de naissance ; et encore que l'arrêt ne relève pas que ce prétendu commencement de preuve par écrit rend vraisemblable la donation alléguée ; et enfin, que la cour d'appel a violé l'article 1273 du Code civil en présumant la novation d'un prêt en donation ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a souverainement retenu que l'auteur de la rature portée sur la reconnaissance de dette litigieuse ne pouvait être que M. Y... ; qu'il en résultait que celui-ci ayant délibérément fait perdre à cet écrit sa force probante et sa valeur de titre, Mme X... était recevable, en présence de ce simple commencement de preuve, à invoquer des témoignages tendant à démontrer que les prétentions de M. Y... n'étaient pas fondées ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Force probante - Prêt d'argent - Reconnaissance de dette - Signature - Signature raturée par le créancier - Effets - Perte de sa valeur de titre - Portée . PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Signature - Reconnaissance de dette - Signature raturée par le créancier - Effets - Commencement de preuve par écrit - Portée PREUVE TESTIMONIALE - Commencement de preuve par écrit - Définition - Reconnaissance de dette - Signature raturée par le créancier - Effets - Perte de sa force probante et de sa valeur de titre CONTRATS ET OBLIGATIONS - Reconnaissance de dette - Preuve - Ecrit - Signature raturée par le créancier - Effet PRET - Prêt d'argent - Preuve - Reconnaissance de dette - Signature raturée par le créancier - Effets - Perte de sa valeur de titre - Portée Le créancier qui a raturé la signature portée par son débiteur sur une reconnaissance de dette a fait délibérément perdre à cet écrit sa force probante et sa valeur de titre, de sorte qu'en présence de ce simple commencement de preuve, le débiteur est recevable à prouver par témoins que la demande en paiement de cette dette n'est pas fondée.

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