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JURITEXT000007030488

JURITEXT000007030488 CXCXAX1993X03X02X00082X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/04/JURITEXT000007030488.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 mars 1993, 91-15.506, Publié au bulletin 1993-03-03 Cour de cassation Rejet. 91-15506 Bulletin 1993 II N° 82 p. 44 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Limoges, 1991-04-04 1991-04-04 Président : M. Dutheillet-Lamonthézie . Avocat général : M. Tatu. Avocat : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen. Rapporteur : M. Deroure. Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Limoges, 4 avril 1991), que, sur une route, de nuit, à la sortie d'une courbe, M. X..., ayant comme passager M. Y..., a perdu le contrôle de son automobile qui s'est renversée sur la chaussée ; que l'automobile de M. Z..., qui suivait celle de M. X..., a heurté le corps de M. Y... projeté sur la chaussée ; que, M. Y... ayant été mortellement blessé, les consorts Y... ont demandé la réparation de leur préjudice à M. Z... et à son assureur, la Mutuelle de l'Indre ; que ceux-ci ont appelé en garantie M. X... et son assureur la compagnie l'Abeille-Paix ; que, celle-ci ayant contesté sa garantie, le Fonds de garantie est intervenu à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... et son assureur à réparer l'entier préjudice des ayants droit de la victime alors que, en énonçant qu'il incombait à M. Z... de démontrer que M. Y... était déjà mortellement blessé à la suite du premier choc et en déclarant M. Z... seul tenu à réparation, faute d'avoir rapporté cette preuve, la cour d'appel aurait violé les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs non critiqués et sans violer les règles de la preuve, que le véhicule de M. Z... a heurté le corps de M. Y..., l'a traîné sur plusieurs mètres sur la chaussée, et que la victime était encore en vie immédiatement après ce second accident avant de décéder peu après ; Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que le véhicule de M. Z... était impliqué dans l'accident dont a été victime M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Véhicule heurtant le passager d'un autre véhicule projeté sur la chaussée . ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Constatations suffisantes Un véhicule s'étant renversé sur la chaussée et une automobile, qui arrivait derrière, ayant heurté le corps du passager de ce véhicule, projeté sur la chaussée, est légalement justifié l'arrêt qui pour condamner le conducteur de l'automobile à réparer le préjudice des ayants droit du passager, mortellement blessé, retient que l'automobile a heurté le corps de la victime et l'a traîné sur plusieurs mètres sur la chaussée alors que celle-ci était encore en vie immédiatement après le second accident avant de décéder peu après. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-10-24, Bulletin 1990, II, n° 211, p. 107 (rejet) ; Chambre civile 2, 1991-12-11, Bulletin 1991, II, n° 337, p. 177 (cassation), et les arrêts cités.<br/>

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