JURITEXT000007030497 CXCXAX1993X04X02X00142X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/04/JURITEXT000007030497.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 avril 1993, 91-19.979, Publié au bulletin 1993-04-05 Cour de cassation Rejet. 91-19979 Bulletin 1993 II N° 142 p. 75 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Reims, 1991-04-09 1991-04-09 Président : M. Dutheillet-Lamonthézie . Avocat général : M. Tatu. Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Capron. Rapporteur : M. Chartier. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 avril 1991) rendu sur renvoi après cassation, que la société Molitor Auteuil et diverses autres parties, se prétendant créancières, en vertu de deux actes de prêt notariés, d'un solde d'intérêts et du montant d'une clause pénale garantis par un nantissement sur le fonds de commerce de la société Garage parking Villette Cambrai (la société Garage parking), ont demandé la mise en vente de ce fonds ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ordonnant la vente, alors que le pouvoir de modération dont dispose le juge en matière de clause pénale peut conduire à une réduction, voire à une exonération totale de la peine stipulée en cas d'inexécution, et qu'en énonçant, dès lors, que des actes de prêt stipulant une clause pénale constituaient un titre permettant d'ordonner la vente d'un fonds de commerce, bien que la stipulation d'une clause pénale dans un acte ne puisse être, faute de constituer une créance liquide et certaine, assimilée à un titre permettant de faire ordonner la vente forcée du fonds de commerce, la cour d'appel aurait violé les articles 551 du Code de procédure civile, 16 de la loi du 17 mars 1909 et 1152 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement qu'en donnant au juge la faculté de " modérer ou augmenter la peine qui aurait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ", l'article 1152 du Code civil ne subordonne pas la validité de la clause pénale à sa vérification le juge ; Et attendu que l'article 16 de la loi du 17 mars 1909 n'exige pas une condamnation préalable du débiteur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Révision - Conditions - Clause manifestement excessive ou dérisoire - Constatations nécessaires. 1° En donnant au juge la faculté de modérer ou augmenter la peine qui aurait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire l'article 1152 du Code civil ne subordonne pas la validité de la clause pénale à sa vérification par le juge. 2° FONDS DE COMMERCE - Vente - Loi du 17 mars 1909 - Article 16 - Application - Condition. 2° L'article 16 de la loi du 17 mars 1909 n'exige pas une condamnation préalable du débiteur. 1° : 2° : Code civil 1152 Loi 1909-03-17 art. 16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.