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JURITEXT000007030500

JURITEXT000007030500 CXCXAX1993X05X0OX00001X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/05/JURITEXT000007030500.xml ORDONNANCE Cour de Cassation, Ordonnance du Premier président, du 10 mai 1993, 29-28.477, Publié au bulletin 1993-05-10 Cour de cassation 29-28477 Bulletin 1993 ORD. N° 1 p. 1 ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1992-11-26 1992-11-26 Premier président :M. Drai Avocat général : M. Galand. Avocats : la SCP Lemaitre et Monod, la SCP Coutard et Mayer (ordonnance n° 1), la SCP Defrénois et Levis, la SCP Waquet, Farge et Hazan (ordonnance n° 2). ORDONNANCE N° 2 Attendu que, par requête du 31 mars 1993, l'Association de défense des commerçants et artisans de Miramas (ADCAM) Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 26 novembre 1992 par Jean-Pierre X... et inscrite sous le numéro 29-28.477 ; Attendu que, par arrêt confirmatif du 26 novembre 1992, la cour d'appel d'Aix-en-Provence siégeant en matière correctionnelle a déclaré Jean-Pierre X..., coupable d'avoir, en infraction aux règles de l'urbanisme commercial, ouvert un établissement commercial sans autorisation, a reçu l'Association de défense des commerçants et artisans de Miramas en sa constitution de partie civile et a condamné Jean-Pierre X... à verser à la dite association la somme de 15 000 F en réparation de son préjudice moral et celle de 10 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que Jean-Pierre X... s'oppose à cette requête faisant valoir que l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ne peut recevoir application en matière pénale ; Attendu que l'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles gouvernant la procédure pénale ; Attendu que relève de la procédure pénale l'action civile portée devant le juge répressif lors même que l'action publique a reçu jugement ; Attendu que, dès lors, l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, issu du décret du 20 juillet 1989, ne peut être appliqué à un pourvoi formé contre les dispositions civiles d'une décision rendue par une juridiction pénale ; Attendu qu'en conséquence, la requête doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS : DISONS qu'il n'y a pas lieu à application, en l'espèce, des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile et, en conséquence, à retrait du rôle de la Cour du pourvoi n° 29-28.477. CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Pourvoi contre les dispositions civiles d'une décision rendue par une juridiction pénale . L'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles gouvernant la procédure pénale. L'action civile portée devant le juge répressif, lors même que l'action publique a reçu jugement, relève de la procédure pénale. Dès lors l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, issu du décret du 20 juillet 1989 ne peut être appliqué à un pourvoi formé contre les dispositions civiles d'une décision rendue par une juridiction pénale (ordonnances n°s 1 et 2).

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