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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 décembre 1993, 92-12.726

JURITEXT000007030515 CXCXAX1993X12X02X00343X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/05/JURITEXT000007030515.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 décembre 1993, 92-12.726, Publié au bulletin 1993-12-01 Cour de cassation Rejet.

92-12726 Bulletin 1993 II N° 343 p. 193 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Colmar, 1992-02-28 1992-02-28 Président : M. Zakine .

Avocat général : M. Sainte-Rose.

Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Célice et Blancpain.

Rapporteur : Mme Vigroux.

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 28 février 1992) d'avoir rejeté le pourvoi immédiat formé par M. Y... contre une ordonnance d'un tribunal d'instance ayant admis le Crédit foncier et le Comptoir des entrepreneurs à l'adjudication immobilière ordonnée par une précédente décision sur l'immeuble appartenant à M. Y... et à Mme X..., alors que la constitution d'avocat faite au nom de ceux-ci n'ayant pas " rejoint " le dossier, le demandeur au pourvoi immédiat n'aurait pas été en mesure de présenter sa défense et notamment de contester le décompte produit par ses adversaires et sur lequel la cour d'appel s'est fondée ; qu'ainsi la cour d'appel aurait violé les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile et méconnu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la procédure étant celle de la matière gracieuse, la cour d'appel, en application des dispositions de l'article 28 du nouveau Code de procédure civile, n'était pas tenue de convoquer le demandeur dès lors qu'elle était saisie d'un pourvoi motivé et qu'elle statuait sur les moyens invoqués par lui ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Code de procédure civile local - Pourvoi immédiat - Pourvoi motivé - Effet .

ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Code de procédure civile local - Pourvoi immédiat - Procédure gracieuse - Effet PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Alsace Lorraine - Code de procédure civile local - Pourvoi immédiat - Pourvoi motivé - Absence de convocation du demandeur - Effet Saisie d'un pourvoi immédiat contre l'ordonnance d'un tribunal d'instance ayant admis une banque à l'adjudication immobilière ordonnée par une précédente décision, une cour d'appel n'est pas tenue, la procédure étant celle de la matière gracieuse, de convoquer, en application de l'article 28 du nouveau Code de procédure civile, le demandeur dès lors qu'elle est saisie d'un pourvoi motivé et qu'elle statue sur les moyens invoqués par lui. nouveau Code de procédure civile 28

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