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JURITEXT000007030527

JURITEXT000007030527 CXCXAX1993X03X04X00083X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/05/JURITEXT000007030527.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 mars 1993, 90-20.289, Publié au bulletin 1993-03-02 Cour de cassation Rejet. 90-20289 Bulletin 1993 IV N° 83 p. 57 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Agen, 1990-08-08 1990-08-08 Président : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : Mme Piniot. Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Odent. Rapporteur : M. Le Dauphin. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 8 août 1990), que la société Biscuiterie Delfour (société Delfour) a conclu avec la société Compagnie française des conseils indépendants (société CFCI) un contrat dit d'intervention aux termes duquel cette société s'est engagée à réaliser une mission de conseil en gestion ; que, soutenant avoir rempli ses obligations, la société CFCI a assigné la société Delfour en paiement du solde de ses honoraires ; qu'après avoir ordonné une expertise, la cour d'appel a rejeté cette demande ; Attendu que la société CFCI fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que le devoir de conseil objet du contrat, ne prend naissance qu'à compter de la conclusion de celui-ci et que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait considérer comme un manquement aux obligations nées de ce contrat, le fait, pour la CFCI, de ne pas avoir attiré l'attention de sa future cliente sur les conséquences financières qu'entraînerait pour elle la signature de cette convention ; qu'en sanctionnant des manquements réalisés en partie avant la signature du contrat l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 1134 et 1147 et suivants, 1184 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la convention fait la loi des parties et qu'il n'appartient pas aux juges de la modifier ; qu'en présence de l'inexécution d'une convention, les parties peuvent opter entre la résolution de celle-ci ou son exécution, sans que soit ouverte à l'une d'elles ou au juge, la faculté de choisir une troisième voie sous forme d'une réduction des prestations contractuellement stipulées ; que, dès lors, l'arrêt ne pouvait, pour sanctionner les manquements constatés aux obligations contractuelles, réduire le prix stipulé par les parties en déclarant suffisant le versement de l'acompte déjà payé ; que la cour d'appel a donc méconnu les articles 1134 et 1184 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le rapport d'expertise avait mis en évidence la mauvaise qualité de la prestation de la société CFCI et que les honoraires réclamés étaient disproportionnés au regard de la petite taille de l'entreprise, la cour d'appel a souverainement considéré, sans violer aucun des textes visés au moyen, que les sommes déjà versées rémunéraient suffisamment les travaux effectués ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ENTREPRISE DE PRESTATION DE SERVICES - Société de conseil en gestion d'entreprise - Honoraires - Montant - Montant contractuellement fixé - Réduction - Appréciation souveraine . Ayant relevé qu'un rapport d'expertise avait mis en évidence la mauvaise qualité de la prestation d'une société de conseil en gestion d'entreprise et que les honoraires réclamés par celle-ci en vertu du contrat conclu avec sa cliente étaient disproportionnés au regard de la petite taille de cette entreprise, une cour d'appel a souverainement considéré, sans violer les dispositions des articles 1134 et 1184 du Code civil, que les sommes déjà versées rémunéraient suffisamment les travaux effectués. Code civil 1184, 1134

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