JURITEXT000007030537 CXCXAX1993X10X04X00320X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/05/JURITEXT000007030537.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 octobre 1993, 91-17.563, Publié au bulletin 1993-10-05 Cour de cassation Cassation. 91-17563 Bulletin 1993 IV N° 320 p. 231 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1991-05-15 1991-05-15 Président : M. Bézard . Avocat général : M. de Gouttes. Avocats : M. Le Prado, la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : M. Le Dauphin. Sur le moyen unique : Vu l'article 1994, alinéa 2, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Diffusion Accoca (société Accoca) a chargé la société Sicard des opérations de dédouanement de marchandises importées par elle et que la société Sicard a confié ces opérations à la société Scac Agence Sat (société Scac) ; que cette dernière, qui n'a pu obtenir de la société Sicard, en redressement judiciaire, le remboursement des droits de douane qu'elle avait avancés, a assigné la société Accoca en paiement de cette somme ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le paiement de bonne foi par le débiteur au créancier ou au représentant de celui-ci éteint l'obligation et libère en conséquence son auteur ; que la société Scac ne conteste pas que la société Accoca a payé à son cocontractant les factures afférentes au transport et au dédouanement des marchandises et que ce paiement est intervenu antérieurement à la découverte de l'existence d'un commissionnaire exécutant distinct du commissionnaire traitant ; que c'est donc à juste titre que la société Accoca affirme qu'elle ne saurait payer deux fois ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le mandant n'est pas fondé à opposer au mandataire substitué les paiements faits par lui au mandataire, même si ces paiements étaient antérieurs à l'exercice par le mandataire substitué des droits propres qu'il tient de l'article 1994, alinéa 2, du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier. MANDAT - Mandataire - Substitution de mandataire - Action directe du mandataire substitué à l'encontre du mandant - Paiement fait par le mandant à son mandataire - Paiement antérieur à l'exercice de l'action - Inopposabilité au mandataire substitué . DOUANES - Commissionnaire agréé - Droits - Paiements - Action en remboursement contre le propriétaire des marchandises - Substitution de mandataire - Action directe du mandataire substitué Le mandant n'est pas fondé à opposer au mandataire substitué les paiements faits par lui au mandataire, même si ces paiements étaient antérieurs à l'exercice par le mandataire substitué des droits propres qu'il tient du second alinéa de l'article 1994 du Code civil. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-03-19, Bulletin 1991, IV, n° 102
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.