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JURITEXT000007030543

JURITEXT000007030543 CXCXAX1993X11X04X00414X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/05/JURITEXT000007030543.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 novembre 1993, 91-17.610, Publié au bulletin 1993-11-16 Cour de cassation Rejet. 91-17610 Bulletin 1993 IV N° 414 p. 300 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Lyon, 1991-04-26 1991-04-26 Président : M. Bézard . Avocat général : Mme Piniot. Avocats : Mme Thomas-Raquin, la SCP Rouvière et Boutet, M. Le Prado. Rapporteur : M. Apollis. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 avril 1991), que la société Setaram a confié à la société Danzas le transport de matériel à destination de l'Allemagne ; que la société Danzas a établi une lettre de voiture internationale et confié l'exécution du déplacement à la société Transports vraiment urgents (société TVU) ; qu'à la suite du vol du véhicule et de son chargement, la marchandise récupérée s'est avérée avariée ; que la société Groupe Dufaud (société Dufaud), subrogée dans les droits de la société Setaram pour l'avoir indemnisée a assigné en paiement les sociétés Danzas et TVU ; que ces dernières ont invoqué la clause limitative d'indemnité de l'article 23, paragraphe 3, de la convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport de marchandises par route, dite CMR ; Attendu que la société Dufaud fait grief à l'arrêt d'avoir fait application de cette clause limitative d'indemnité, alors, selon le pourvoi, que constitue une faute lourde le fait pour un transporteur de laisser un camion dont il sait qu'il contient une marchandise d'une valeur de 1 400 000 francs, dans un enclos ni gardé ni fermé, situé dans un quartier industriel désert le dimanche après-midi et où des vols ont déjà eu lieu ; qu'en retenant le contraire au seul motif que le véhicule était fermé et équipé d'un dispositif antivol en sorte que les règles de prévention fixées par les clauses syndicales vol relatives à un stationnement supérieur à 30 minutes et inférieur à 2 heures auraient été respectées, la cour d'appel a violé l'article 29 de la convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par le seul motif critiqué par le pourvoi et qui n'a pas relevé que des vols de véhicules avaient déjà eu lieu dans le quartier où stationnait le véhicule, ni que le voiturier savait que son camion contenait une marchandise d'une valeur de 1 400 000 francs, a pu décider que la circonstance que le véhicule ait été laissé sans surveillance, mais fermé et équipé d'un dispositif anti-vol, en stationnement 80 minutes environ sur un parc de stationnement privé, ne constituait pas la faute lourde du transporteur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Clause limitative - Exclusion - Dol ou faute lourde - Définition . TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Clause limitative - Exclusion - Dol ou faute lourde - Colis volés en même temps que le camion les transportant - Véhicule fermé équipé d'un dispositif anti-vol Une cour d'appel peut décider que la circonstance qu'un véhicule, volé avec son chargement, ait été laissé sans surveillance, mais fermé et équipé d'un dispositif anti-vol, en stationnement 80 minutes environ sur un parc de stationnement privé, ne constitue pas la faute lourde du transporteur. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-02-02, Bulletin 1993, IV, n° 48, p. 31 (rejet), et les arrêts cités.<br/>

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