JURITEXT000007030547 CXCXAX1993X05X02X00162X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/05/JURITEXT000007030547.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 mai 1993, 91-19.254, Publié au bulletin 1993-05-05 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 91-19254 Bulletin 1993 II N° 162 p. 87 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Pau, 1991-06-20 1991-06-20 Président : M. Dutheillet-Lamonthézie . Avocat général : M. Monnet. Avocat : la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : Mme Vigroux. Sur le moyen, relevé d'office après avis donné aux parties : Vu l'article 25 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, ensemble l'article 14 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les ordonnances rendues par le juge-commissaire lorsqu'il ordonne la continuation des contrats en cours ne sont susceptibles que d'un recours devant le tribunal de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, sur la requête présentée par M. Livolsi, administrateur judiciaire de la société BR Auto, mise en redressement judiciaire, une ordonnance du juge-commissaire de ce règlement a ordonné la poursuite par la société Mercédès-Benz France du contrat de concession de vente exclusive qu'il avait conclu avec la société BR Auto jusqu'au résultat de la décision qui serait rendue sur la validité de la résiliation du contrat de concession ; que cette ordonnance a été frappée par la société Mercédès, qui avait contesté in limine litis la compétence du juge-commissaire saisi, d'un appel, d'un contredit et d'un recours devant le tribunal de commerce ; que le Tribunal a sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir de la cour d'appel ; que la société Mercédès s'étant expressément désistée de son appel, la cour d'appel lui a donné acte de ce désistement et, statuant sur le contredit, l'a rejeté comme mal fondé ; Qu'en retenant sa compétence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau DIT n'y avoir lieu à renvoi. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Juge-commissaire - Ordonnance - Ordonnance décidant la continuation des contrats en cours - Recours devant le Tribunal - Seule voie légale de recours . COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Domaine d'application - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Ordonnance du juge-commissaire - Ordonnance décidant la continuation des contrats en cours (non) Les ordonnances rendues par le juge-commissaire lorsqu'il ordonne la continuation des contrats en cours ne sont susceptibles que d'un recours devant le tribunal de commerce. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui statue sur le bien-fondé d'un contredit de compétence formé contre une ordonnance rendue par un juge-commissaire. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-12-08, Bulletin 1987, IV, n° 267, p. 200 (cassation sans renvoi) ; Chambre commerciale, 1989-10-03, Bulletin 1989, IV, n° 239, p. 160 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Décret 85-1388 1985-12-27 art. 25 Loi 85-98 1985-01-25 art. 14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.