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JURITEXT000007030557

JURITEXT000007030557 CXCXAX1993X12X02X00368X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/05/JURITEXT000007030557.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 décembre 1993, 92-11.160, Publié au bulletin 1993-12-13 Cour de cassation Cassation. 92-11160 Bulletin 1993 II N° 368 p. 206 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Nîmes, 1991-11-14 1991-11-14 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Monnet. Avocats : M. Le Prado, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Buffet. Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble le décret n° 77-884 du 22 juillet 1977 ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que l'Etablissement national des invalides de la marine (l'ENIM) a fait procéder, le 15 juillet 1988, dans le port du Grau-du-Roi, à une saisie-exécution sur un chalutier appartenant à M. X... ; que le chef de port a été établi gardien par l'huissier de justice ; que le navire a coulé à son poste d'amarrage le 7 septembre 1988 ; Attendu que, pour condamner la compagnie La Préservatrice foncière IARD, qui assurait le chalutier, à payer à M. X... l'indemnité forfaitaire prévue au contrat, l'arrêt retient que le naufrage n'avait pas été causé par la négligence du gardien et que l'ENIM ne pouvait être responsable de la perte du navire ; Attendu, cependant, que la cour d'appel avait relevé que le gardien avait à plusieurs reprises informé l'ENIM que des opérations de pompage avaient dû, à son initiative, être effectuées dans la cale du chalutier ; qu'en se prononçant sans rechercher s'il n'incombait pas à l'ENIM de donner au gardien les instructions appropriées et de prendre lui-même les mesures nécessaires à la sauvegarde du navire qu'il avait fait saisir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Saisie-exécution - Biens saisis - Dommage - Créancier saisissant - Obligations . SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-exécution - Biens saisis - Dommage - Créancier saisissant - Obligations Un chalutier objet d'une saisie exécution dont le chef de port a été établi gardien, ayant coulé à son poste d'amarrage, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui pour condamner l'assureur du chalutier à indemniser le propriétaire de celui-ci retient que le naufrage n'a pas été causé par la négligence du gardien et que le saisissant ne pouvait en être responsable, sans rechercher, tout en relevant que le gardien avait informé le saisissant que des opérations de pompage avaient dû, à son initiative être effectuées dans la cale du bateau, s'il n'incombait pas au saisissant de donner au gardien les instructions appropriées et de prendre lui-même les mesures nécessaires à la sauvegarde du navire qu'il avait fait saisir. Code civil 1382, 1383 Décret 77-884 1977-07-22

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