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JURITEXT000007030568

JURITEXT000007030568 CXCXAX1993X06X01X00234X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/05/JURITEXT000007030568.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 juin 1993, 91-21.267, Publié au bulletin 1993-06-30 Cour de cassation Cassation. 91-21267 Bulletin 1993 I N° 234 p. 161 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1991-10-02 1991-10-02 Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Lupi. Avocat : M. Capron. Rapporteur : M. Lemontey. Attendu que la République de Lituanie a présenté au président du tribunal de grande instance de Paris une requête tendant à la nomination d'un huissier de justice ayant pour mission de constater l'identité des occupants et les conditions d'occupation d'un immeuble sis à Paris, dont elle se prétend propriétaire aux termes d'un acte notarié du 27 juillet 1925 et qui fut affecté à sa mission diplomatique jusqu'à son annexion par l'URSS en 1939 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1991) a déclaré irrecevable cette requête ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : (sans intérêt) ; Mais sur la première branche du moyen : Vu les principes relatifs à l'immunité de juridiction des Etats étrangers ; Attendu que l'immunité de juridiction dont peut bénéficier un Etat étranger n'est pas absolue ; qu'elle ne peut être invoquée que par l'Etat qui se croit fondé à s'en prévaloir, lorsqu'il n'y a pas renoncé ; Attendu que la cour d'appel a énoncé que l'action de la République de Lituanie, tendant ultérieurement à faire reconnaître son droit de propriété sur les locaux en cause, contreviendrait au principe d'immunité de juridiction des Etats étrangers ; Attendu, cependant, qu'en substituant son appréciation à celle de l'Etat, défendeur dans une éventuelle instance ultérieure, sur le point de savoir si celui-ci entendait se prévaloir de son immunité et en préjugeant le bien-fondé de cette dernière, la cour d'appel a méconnu les principes susvisés ; Et sur la troisième branche du moyen : Vu les articles 22 et 31 de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et les articles 31 et 43 de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ; Attendu, selon ces textes, que si les locaux des missions diplomatiques et les locaux consulaires sont inviolables, les agents de l'Etat accréditaire peuvent y pénétrer avec le consentement du chef de mission ou du chef de poste ; que les immunités de juridiction civile, dont jouissent les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires, ne s'attachent qu'aux actions qui les mettent en cause personnellement ; Attendu qu'en retenant que le constat sollicité, dans la mesure où il doit s'exercer à l'intérieur des locaux occupés par l'Etat tiers, serait de nature à porter atteinte à l'inviolabilité de locaux diplomatiques et à l'immunité des agents de cet Etat, la cour d'appel a substitué, de nouveau, son appréciation à celle de ce dernier, et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. 1° ETAT - Etat étranger - Immunité de juridiction - Personne pouvant s'en prévaloir - Etat bénéficiaire exclusivement. 1° ETAT - Etat étranger - Immunité de juridiction - Caractère - Caractère relatif - Portée 1° L'immunité de juridiction dont peut bénéficier un Etat étranger n'est pas absolue. Elle ne peut être invoquée que par l'Etat qui se croit fondé à s'en prévaloir, lorsqu'il n'y a pas renoncé. 2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Vienne du 18 avril 1961 - Ambassade - Immunité de juridiction - Locaux des missions diplomatiques et locaux consulaires - Inviolabilité - Portée. 2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Vienne du 18 avril 1961 - Ambassade - Immunité de juridiction - Agents diplomatiques ou consulaires - Etendue - Action les mettant en cause personnellement 2° ETAT - Etat étranger - Immunité de juridiction - Ambassade - Agents diplomatiques ou consulaires - Etendue - Action les mettant en cause personnellement 2° Selon les articles 22 et 31 de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et les articles 31 et 43 de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, si les locaux des missions diplomatiques et les locaux consulaires sont inviolables, les agents de l'Etat accréditaire peuvent y pénétrer avec le consentement du chef de mission ou du chef de poste. Les immunités de juridiction civile dont jouissent les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires ne s'attachent qu'aux actions qui les mettent en cause personnellement. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1992-01-07, Bulletin 1992, I, n° 3, p. 2 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Convention de Vienne 1961-04-18 art. 22, art. 31 Convention de Vienne 1963-04-24 art. 31, art. 43

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