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JURITEXT000007030569

JURITEXT000007030569 CXCXAX1993X06X01X00237X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/05/JURITEXT000007030569.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 juin 1993, 91-18.465, Publié au bulletin 1993-06-30 Cour de cassation Rejet. 91-18465 Bulletin 1993 I N° 237 p. 163 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Orléans, 1991-04-17 1991-04-17 Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Lupi. Avocats : Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Vier et Barthélemy. Rapporteur : M. Renard-Payen. Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 17 avril 1991), que par jugement du 1er août 1989, le tribunal de grande instance de Montargis a condamné la compagnie d'assurance La Mondiale à payer à Mme X... la somme de 421 850,78 francs représentant les arrérages d'une pension d'invalidité ; qu'un chèque de ce montant a été déposé par M. X... sur un compte joint des époux ouvert à la Banque populaire du Val de Loire ; qu'une procédure de divorce ayant été engagée entre les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, Mme X... a fait assigner son mari en référé en paiement d'une provision de 421 850,78 francs ; que le président du tribunal de grande instance de Montargis, après avoir ordonné la comparution personnelle des époux X..., a condamné M. X... à payer à Mme X... une provision de 396 850,78 francs ; que, sur appel de Mme X..., le divorce ayant été, entre temps, prononcé entre les époux, la cour d'appel a confirmé cette décision et débouté M. X... de sa demande reconventionnelle en paiement d'une provision de 200 000 francs au titre des créances qu'il prétendait détenir dans le cadre des comptes à faire entre les parties ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception de nullité soutenue par lui, tirée de l'impossibilité pour le juge des référés d'ordonner la comparution personnelle des parties ; alors, selon le moyen, que le juge des référés est juge de l'évidence ; qu'en lui reconnaissant compétence pour ordonner la comparution personnelle des parties aux fins d'être éclairé sur les droits invoqués sans en déduire que cette mesure d'instruction impliquait nécessairement l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant en cela les articles 809, alinéa 2, et 185 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le juge des référés, auquel il incombe de vérifier que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, a le pouvoir d'ordonner, à cet effet, toute mesure d'instruction qu'il estime utile, et, notamment, la comparution personnelle des parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué : REJETTE le pourvoi principal. REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Vérification par le juge - Mesures d'instruction - Comparution personnelle des parties - Possibilité . POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Référé - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Vérification par le juge - Mesures d'instruction - Comparution personnelle des parties - Possibilité MESURES D'INSTRUCTION - Opportunité - Pouvoirs des juges - Référé - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Vérification par le juge - Comparution personnelle des parties - Possibilité Le juge des référés, auquel il incombe de vérifier que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, a le pouvoir d'ordonner à cet effet toute mesure d'instruction qu'il estime utile et, notamment, la comparution personnelle des parties.

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