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JURITEXT000007030579

JURITEXT000007030579 CXCXAX1993X04X04X00158X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/05/JURITEXT000007030579.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 avril 1993, 91-14.882, Publié au bulletin 1993-04-27 Cour de cassation Cassation. 91-14882 Bulletin 1993 IV N° 158 p. 109 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Nîmes, 1988-11-23 1988-11-23 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Raynaud. Avocats : MM. Blondel, Blanc. Rapporteur : M. Rémery. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 1er du Code du commerce et 1er de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a signé avec M. Y..., le 5 juin 1980, les statuts de la société à responsabilité limitée Sodial (la société), dont il a été désigné gérant, et que, sur assignation de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Gard, il a été mis personnellement en liquidation des biens par le tribunal de commerce, la société n'ayant jamais été immatriculée au registre du commerce et des sociétés ; Attendu que, pour confirmer ce jugement, la cour d'appel a retenu que M. X..., associé majoritaire et gérant de la société, laquelle devait être considérée pour sa période de fonctionnement comme " une société de fait " dont les membres sont indéfiniment responsables, " a participé à la création frauduleuse et à la vie d'une société non immatriculée au registre du commerce, dont l'actif disponible n'a pas permis de faire face au passif exigible dès début novembre 1980 " ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... avait exercé des actes de commerce et en avait fait sa profession habituelle ou s'il avait exploité lui-même l'entreprise commerciale, objet de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Déclaration - Conditions - Personne physique - Qualité de commerçant - Associé d'une société en formation - Exercice habituel d'actes de commerce - Constatations nécessaires . COMMERçANT - Qualité - Exercice d'actes de commerce - Constatations nécessaires Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui met en liquidation des biens une personne qui a signé les statuts d'une société et en a été désignée gérant sans rechercher, la société n'ayant jamais été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, si cette personne avait exercé des actes de commerce et en avait fait sa profession habituelle ou si elle avait exploité elle-même l'entreprise commerciale objet de la société. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-05-02, Bulletin 1989, IV, n° 140, p. 94 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> Code de commerce 1 Loi 67-563 1967-07-13 art. 1

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