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JURITEXT000007030588

JURITEXT000007030588 CXCXAX1993X06X05X00154X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/05/JURITEXT000007030588.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juin 1993, 90-45.947, Publié au bulletin 1993-06-02 Cour de cassation Rejet. 90-45947 Bulletin 1993 V N° 154 p. 105 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rouen, 1990-10-18 1990-10-18 Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Kessous. Avocat : M. Boullez. Rapporteur : M. Boubli. Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 18 octobre 1990) que la société Le Point, après avoir soumis au comité d'entreprise un projet de réduction d'horaires concernant 22 salariés a licencié Mme X... le 12 avril 1989 à la suite de son refus d'accepter que son contrat à temps complet fut transformé en un contrat à temps partiel ne comportant qu'une durée de 30 heures par semaine ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, d'une part, que le refus d'une réduction d'horaires peut constituer un motif de licenciement ; qu'en réduisant les horaires de travail et la rémunération, elle a modifié substantiellement le contrat et que le refus d'une modification substantielle peut constituer un motif au licenciement, en sorte qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-2 du Code du travail par fausse application ; alors, d'autre part, que la baisse du chiffre d'affaires suffisait à justifier le licenciement ; que le fait que des salariés avaient été embauchés ne suffit pas à remettre en cause la réduction du travail de Mme X..., et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui relevait la bonne foi de l'employeur dans les motifs donnés à la diminution du temps de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la baisse du chiffre d'affaires alléguée par l'employeur n'était pas établie, a justement décidé que le refus par la salariée d'un contrat de travail, à temps partiel, ne pouvait constituer une cause de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Motif économique allégué - Baisse du chiffre d'affaires non établie - Licenciement économique (non) . CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification non imposée par les nécessités de l'entreprise - Refus du salarié - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Modification du contrat de travail - Modification dans l'intérêt de l'entreprise - Constatations nécessaires CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Refus par le salarié d'effectuer un temps partiel (non) TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Temps complet remplacé par un temps partiel - Refus du salarié - Motif du licenciement (non) Ne peut constituer une cause de licenciement le refus par une salariée, employée à temps complet, d'un contrat de travail à temps partiel alors que la baisse du chiffre d'affaires alléguée par l'employeur n'était pas établie. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-11-20, Bulletin 1991, V, n° 311, p. 318 (rejet), et les arrêts cités.<br/>

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