JURITEXT000007030610 CXCXAX1993X04X04X00157X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/06/JURITEXT000007030610.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 avril 1993, 91-12.561, Publié au bulletin 1993-04-27 Cour de cassation Cassation. 91-12561 Bulletin 1993 IV N° 157 p. 108 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Bordeaux, 1990-12-20 1990-12-20 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Raynaud. Avocats : Mme Luc-Thaler, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : Mme Clavery. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 5 de la loi du 25 juin 1841 ensemble l'article 1984 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par ordonnance du président du tribunal de commerce, délivrée à la requête de la société Magot motoculture (société Magot), celle-ci a été autorisée à faire procéder à la vente aux enchères publiques de son stock de matériel ; que M. X..., commissaire-priseur, a été désigné pour y procéder, que la vente est intervenue et le prix revenant au vendeur réglé ; que la société Magot, estimant que la vente n'avait pas produit le prix escompté, a assigné le commissaire-priseur en paiement de la différence entre le prix payé et le prix escompté ; Attendu que, pour débouter la société Magot de son action, l'arrêt retient qu'il ressort de l'article 5 de la loi du 25 juin 1841 que le Tribunal peut et doit définir les conditions de la vente, que la définition du prix minimum ressortit à la compétence normale de la juridiction chargée de définir les conditions de la vente, donc les pouvoirs dévolus à l'officier public, commis, qu'en la cause, M. X... n'a reçu du Tribunal aucun mandat quant au prix de vente minimum par objet, que les prix adjoints à l'inventaire considérés comme " minimum d'enchère " par la société Magot et comme " indicatif " par M. X... ne peuvent être considérés comme des prix minima puisque le mandat dévolu à l'officier public n'en comportait aucun ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs, alors que la vente à laquelle il a été procédé par le commissaire-priseur, avec autorisation judiciaire, était une vente volontaire, ne privant pas le commissaire-priseur de sa qualité de mandataire du vendeur, et celui-ci de la possibilité d'assortir la vente de prix de réserve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen. OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Commissaire-priseur - Vente aux enchères publiques d'objets mobiliers - Vente volontaire - Autorisation judiciaire - Effets - Qualité de mandataire du vendeur - Privation (non) . OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Commissaire-priseur - Vente aux enchères publiques d'objets mobiliers - Vente volontaire - Autorisation judiciaire - Effets - Prix de réserve - Droit d'en assortir la vente - Privation (non) MANDAT - Mandataire - Obligations - Vente aux enchères publiques - Vente volontaire - Prix de réserve - Respect - Nécessité Le propriétaire d'un matériel vendu aux enchères ayant assigné le commissaire-priseur en paiement de la différence entre le prix payé et le prix escompté, encourt la cassation l'arrêt qui pour le débouter de sa demande retient que le commissaire-priseur n'a reçu du Tribunal aucun mandat quant au prix de vente minimum par objet alors que la vente à laquelle il avait été procédé par le commissaire-priseur, avec autorisation judiciaire, était une vente volontaire, ne privant pas le commissaire-priseur de sa qualité de mandataire du vendeur, et celui-ci de la possibilité d'assortir la vente de prix de réserve. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1982-03-23, Bulletin 1982, I, n° 119, p. 103 (rejet).<br/> Code civil 1984 Loi 1841-06-24 art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.