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JURITEXT000007030613

JURITEXT000007030613 CXCXAX1993X06X03X00075X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/06/JURITEXT000007030613.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 juin 1993, 91-16.926, Publié au bulletin 1993-06-02 Cour de cassation Rejet. 91-16926 Bulletin 1993 III N° 75 p. 49 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Lyon, 1991-06-10 1991-06-10 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : M. Pronier. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juin 1991), que, suivant un acte du 1er février 1985, les époux Y... ont donné en location un appartement à Mlle X... au visa de la loi du 22 juin 1982 ; que, courant 1988, Mlle X..., invoquant le bénéfice des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 à défaut de constat d'état des lieux, a notifié aux époux Y... un décompte du prix du loyer, suivant la surface corrigée, puis les a fait assigner en restitution du trop-perçu ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande et de la condamner au paiement de certaines sommes, alors, selon le moyen, que jusqu'à leur terme, les contrats de location en cours à la date de la publication de la loi du 23 décembre 1986 demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables et l'alinéa 1er de l'article 35 de cette loi se borne à fixer les normes à prendre en considération pour apprécier la conformité des locaux loués en vertu d'un des baux dérogatoires qu'il a énumérés ; qu'en l'espèce, Mlle X... avait démontré, devant la cour d'appel, que le bail litigieux était régi par les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'en déboutant Mlle X... de sa demande en restitution de trop-perçu de loyer aux motifs qu'en engageant la procédure postérieurement à la loi du 23 décembre et au décret du 6 mars 1987, la locataire ne pouvait invoquer les dispositions du décret du 22 août 1978 et, partant, la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé les articles 25 et 35 de la loi du 23 décembre 1986, 3 du décret du 6 mars 1987 ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que Mlle X..., qui avait engagé la procédure postérieurement au décret du 6 mars 1987, ne pouvait se prévaloir des dispositions générales du décret du 22 août 1978 pour prétendre que le bail était nul parce que l'état du local et de l'immeuble n'avait pas été constaté par huissier de justice, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Article 3 quinquies - Conditions d'application - Constat des lieux - Décret du 6 mars 1987 - Procédure engagée postérieurement - Dispositions du décret du 22 août 1978 - Application (non) . BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Application dans le temps - Baux en cours (non) - Article 35 - Portée Justifie légalement sa décision de débouter le locataire d'un appartement donné en location au visa de la loi du 22 juin 1982 de sa demande en application des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 et en restitution du trop-perçu, la cour d'appel qui retient exactement que ce locataire, qui avait engagé la procédure postérieurement au décret du 6 mars 1987, ne pouvait se prévaloir des dispositions générales du décret du 22 août 1978 pour prétendre que le bail était nul parce que l'état du local et de l'immeuble n'avait pas été constaté par huissier de justice. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-01-16, Bulletin 1991, III, n° 22, p. 14 (rejet et l'arrêt cité).<br/> Loi 48-1360 1948-09-01 Décret 78-924 1978-08-22 Décret 87-149 1987-03-06 Loi 82-526 1982-06-22

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