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JURITEXT000007030618

JURITEXT000007030618 CXCXAX1993X04X05X00120X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/06/JURITEXT000007030618.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 avril 1993, 90-19.223, Publié au bulletin 1993-04-29 Cour de cassation Cassation. 90-19223 Bulletin 1993 V N° 120 p. 83 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1990-07-11 1990-07-11 Président : M. Kuhnmunch. Avocat général : M. Chauvy. Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Ancel et Couturier-Heller. Rapporteur : M. Kuhnmunch. Sur le moyen unique : Vu les articles 7 et 16 de la Convention franco-algérienne sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980 publiée par le décret n° 82-166 du 10 février 1982 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les membres de la famille d'un travailleur algérien exerçant une activité salariée en France et qui y résident habituellement avec lui bénéficient de plein droit, pour la couverture de leurs frais de santé, de la législation sociale française ; qu'il résulte du second que, lorsque les ayants droit du salarié résident habituellement en Algérie, ils bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité dont le service est assuré par l'organisme social algérien en application de la législation algérienne, la sécurité sociale française remboursant, selon certaines modalités, les dépenses en résultant ; Attendu que, pour condamner la caisse primaire d'assurance maladie à rembourser à l'Association pour le spina-bifida, qui gère le service d'aide et de soins éducatifs à domicile, les frais de placement et de soins exposés depuis le 27 avril 1987 jusqu'au 17 juin 1989 pour traiter Djamel X..., dont le père est un travailleur algérien occupant un emploi salarié en France depuis 1963, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'un enfant mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère, que l'intéressé, dont la mère et les frères et soeurs résident en France depuis 1987 à une date qui n'est pas précisée est domicilié chez ses parents et que la Caisse ne saurait exiger qu'il réside habituellement auprès de son père ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir caractérisé la résidence habituelle en France de Djamel X... auprès de son père, soit au jour du commencement du placement et des soins litigieux, soit à une date ultérieure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco algérienne du 1er octobre 1980 - Sécurité sociale - Assurances sociales - Maladie - Bénéficiaires - Descendants et enfants recueillis - Descendants d'un assuré algérien - Résidence habituelle en France - Recherche nécessaire . SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Bénéficiaires - Descendants et enfants recueillis - Descendants d'un assuré étranger - Résidence habituelle en France - Recherche nécessaire Les articles 7 et 16 de la convention franco-algérienne sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980 ne prévoient la prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie française, des prestations en nature versées aux membres de la famille du ressortissant algérien travaillant en France que dans le seul cas où ils résident habituellement avec celui-ci dans le pays d'accueil. Par suite, manque de base légale l'arrêt qui accorde le remboursement des frais de placement et de soins éducatifs à domicile, exposés pour traiter le fils d'un travailleur algérien salarié en France sans caractériser la résidence habituelle en France de l'intéressé auprès de son père, soit au jour du commencement du placement et des soins litigieux, soit à une date ultérieure. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-02-15, Bulletin 1990, V, n° 62, p. 38 (cassation).<br/> Convention franco-algérienne sur la sécurité sociale 1980-10-01 art. 7, art. 16

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