JURITEXT000007030631 CXCXAX1993X03X02X00111X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/06/JURITEXT000007030631.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 mars 1993, 91-19.754, Publié au bulletin 1993-03-17 Cour de cassation Cassation partielle. 91-19754 Bulletin 1993 II N° 111 p. 58 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Angers, 1991-06-03 1991-06-03 Président : M. Dutheillet-Lamonthézie . Avocat général : M. Tatu. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Copper-Royer, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : M. Bonnet. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 279, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que la convention homologuée par le juge qui prononce le divorce sur demande conjointe a la même force exécutoire qu'une décision de justice ; qu'elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux, également soumise à homologation ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce des époux Y... sur leur requête conjointe et homologué leur convention notariée définitive aux termes de laquelle le mari recevait en propriété un immeuble commun, à charge pour lui de supporter la totalité du passif et de régler une soulte à sa femme ; que le jugement n'a été frappé d'aucun recours ; que postérieurement, M. Y... et Mme X... ont vendu l'immeuble à un prix inférieur à celui auquel il avait été évalué, et sans pouvoir désintéresser la totalité des créanciers ; que Mme X... a ensuite réclamé le paiement de la soulte à son ex-conjoint ; qu'un tribunal de grande instance a accueilli cette demande ; Attendu que pour débouter l'ex-épouse de sa demande tendant au versement de la soulte, l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'il résulte des éléments du dossier que Mme X... a renoncé à se prévaloir de l'acte de partage, que les parties ont entendu ne pas exécuter ; Qu'en statuant ainsi, alors que le non-paiement de la soulte mise à la charge du mari constituait une modification de la convention homologuée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a débouté Mme X... de sa demande en paiement de la soulte, l'arrêt rendu le 3 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen. DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce sur demande conjointe des époux - Convention entre époux - Convention définitive - Révision - Condition . DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce sur demande conjointe des époux - Convention entre époux - Convention définitive - Homologation par le juge - Effet La convention homologuée par le juge qui prononce le divorce sur demande conjointe a la même force exécutoire qu'une décision de justice. Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux, également soumise à homologation. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-03-18, Bulletin 1992, II, n° 50, p. 44 (cassation).<br/> Code civil 279 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.