JURITEXT000007030632 CXCXAX1993X03X02X00116X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/06/JURITEXT000007030632.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 mars 1993, 91-18.731, Publié au bulletin 1993-03-17 Cour de cassation Rejet. 91-18731 Bulletin 1993 II N° 116 p. 61 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1991-03-19 1991-03-19 Président : M. Dutheillet-Lamonthézie . Avocat général : M. Monnet. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Nicolay et de Lanouvelle. Rapporteur : M. Chevreau. Sur le moyen unique : Attendu que la commune de Beaulieu-sur-Mer fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-provence, l9 mars 1991), de l'avoir déclarée, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, partiellement responsable des dégâts survenus à la propriété de M. X... du fait d'un éboulement de rochers en provenance d'un terrain lui appartenant alors, d'une part, que la chute inopinée d'un bloc de rochers se détachant d'une falaise calcaire, dont l'effritement sous l'effet d'une érosion se poursuit depuis des siècles, serait, pour la commune propriétaire du terrain, un événement de force majeure ; qu'en estimant, néanmoins, que la commune de Beaulieu ne pouvait s'exonérer entièrement de sa responsabilité de gardien par l'existence d'une force majeure, l'arrêt attaqué aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; alors, d'autre part, que lorsque le coût des travaux à réaliser par une commune pour prévenir les risques naturels excède manifestement ses possibilités contributives et est disproportionné à la valeur du fonds dont elle est propriétaire, le phénomène naturel auquel elle n'est, dès lors, pas en mesure de faire face, présenterait pour elle un caractère irrésistible ; qu'en affirmant le contraire, l'arrêt aurait violé l'article 1384, alinéa 1er , du Code civil ; et alors, enfin, que le propriétaire d'un terrain, averti de la dangerosité du terrain sur lequel il installe sa maison, qui néglige de se renseigner plus en avant sur les risques spécifiques de ce site et qui, néanmoins, implante sa maison dans un couloir d'éboulis notoirement connu, acceptant ainsi délibérément les risques inhérents à cette installation, commettrait une faute d'imprudence caractérisée, cause exclusive du préjudice subi par lui ; qu'en opérant néanmoins un partage de responsabilité entre ce propriétaire et la commune propriétaire de la falaise, l'arrêt attaqué a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'effritement d'une falaise calcaire sous l'effet de l'érosion n'était pas un événement imprévisible et que des purges artificielles pouvaient être réalisées et des parades installées pour l'empêcher ; que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que les fautes commises par M. X..., qui n'étaient pas la cause exclusive du dommage, n'avaient pas les caractères de la force majeure pour la commune, qui ne s'exonérait pas entièrement de sa responsabilité de gardien ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Exonération - Cas fortuit ou de force majeure - Chute d'un rocher détaché d'un terrain . RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Gardien - Propriétaire - Propriétaire d'un terrain duquel s'est détaché un rocher - Exonération - Cas fortuit ou de force majeure - Constatations insuffisantes Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui pour déclarer une commune partiellement responsable des dégâts survenus dans une propriété du fait de l'éboulement de rochers en provenance d'un terrain lui appartenant retient que l'effritement d'une falaise calcaire sous l'effet de l'érosion n'est pas un événement imprévisible, que des purges artificielles pouvaient être réalisées et des parades installées pour l'empêcher et énonce que les fautes commises par le propriétaire n'étaient pas la cause exclusive du dommage et n'avaient pas pour la commune les caractères de la force majeure. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-02-27, Bulletin 1991, II, n° 66, p. 35 (cassation).<br/>
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