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JURITEXT000007030643

JURITEXT000007030643 CXCXAX1993X03X05X00079X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/06/JURITEXT000007030643.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mars 1993, 89-18.470, Publié au bulletin 1993-03-04 Cour de cassation Cassation. 89-18470 Bulletin 1993 V N° 79 p. 54 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rouen, 1989-06-21 1989-06-21 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Chauvy. Avocats : la SCP Le Bret et Laugier (arrêt n° 1), Mme Luc-Thaler, la SCP Delaporte et Briard (arrêt n° 2). Rapporteur : M. Lesire. ARRÊT N° 2 Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période de décembre 1980 à décembre 1982 par l'Association normande des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (APAVE) la fraction des indemnités forfaitaires kilométriques, allouées pour l'usage professionnel de leur véhicule à certains de ses salariés, qui excédait le montant retenu par le barème de l'administration fiscale ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu que, pour annuler le redressement pratiqué par l'URSSAF du chef des indemnités forfaitaires kilométriques, l'arrêt attaqué énonce qu'il suffit, pour vérifier l'exactitude du montant forfaitaire d'indemnisation, de faire la recherche des coûts réels sur un petit nombre de cas présentés par l'entreprise et ayant valeur d'exemple, que si deux de ces cas seulement concernent la totalité de la période contrôlée, la plupart en concernent une grande partie, que la justification des coûts réels appelle quelques critiques quant aux frais de garage, que la détermination desdits coûts est effectuée en retenant, outre des frais de carburant, d'entretien et de réparation, des frais d'amortissement et des provisions pour renouvellement sur la base de tarifs officiels ou de cotations communément admises, ainsi que des dépenses de crédit justifiées par des documents financiers, et que si, dans quelques cas, les coûts réels ont pu être, dans une proportion réduite, inférieurs aux indemnités, cela ne remet pas en cause le bien-fondé du forfait ; Attendu, cependant, que l'employeur a la charge de prouver qu'au-delà du montant retenu par le barème de l'administration fiscale, l'indemnité forfaitaire kilométrique afférente à l'usage professionnel par les salariés de leur véhicule personnel a été effectivement utilisée par les bénéficiaires à la couverture de frais liés à cet usage ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, à partir de quelques cas proposés par l'employeur, sans distinguer entre les frais inhérents à la propriété et à la jouissance d'un véhicule personnel et les frais liés à l'usage professionnel de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen. SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Allocations forfaitaires, utilisation conformément à leur objet - Salarié utilisant sa voiture personnelle - Indemnité kilométrique . SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Allocations forfaitaires, utilisation conformément à leur objet - Preuve - Charge Lorsque l'indemnisation des frais professionnels s'effectue sous la forme d'allocations forfaitaires, leur déduction de l'assiette des cotisations est subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet ce que l'employeur a la charge de prouver. Nul ne pouvant se créer lui-même les éléments constitutifs de la preuve qui lui incombe, la seule production par l'employeur du barème pratiqué dans l'entreprise pour l'indemnisation des salariés utilisant leur véhicule personnel sans justifier qu'il ne prend en compte dans des proportions et limites appropriées que des postes de dépenses correspondant à l'usage professionnel du véhicule, ne suffit pas à établir qu'au delà du montant retenu par le barème de l'administration fiscale, l'indemnité kilométrique allouée a été effectivement utilisée à la couverture de frais liés à cet usage (arrêt n° 1). A cet égard, il y a lieu de distinguer entre les frais inhérents à la propriété et à la jouissance du véhicule personnel et les frais liés à l'usage professionnel de celui-ci (arrêt n° 2). A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-06-09, Bulletin 1982, V, n° 384, p. 285 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Arrêté interministériel 1975-05-26 art. 1 Code civil 1315 Code de la sécurité sociale L242-1

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