JURITEXT000007030672 CXCXAX1993X06X01X00211X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/06/JURITEXT000007030672.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 juin 1993, 91-16.084, Publié au bulletin 1993-06-09 Cour de cassation Cassation. 91-16084 Bulletin 1993 I N° 211 p. 147 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Montpellier, 1990-09-24 1990-09-24 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : M. Lesec. Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur : M. Ancel. Attendu que la société DIAC a consenti, en 1985, à M. X... un bail avec option d'achat pour un véhicule automobile, moyennant le paiement d'un loyer mensuel pour lequel Mme Y... s'était portée caution solidaire ; que le loyer de février 1986 étant resté impayé, la société DIAC a, en mars 1986, résilié le contrat et, en septembre 1988, assigné M. Expert et Mme Y... en paiement des sommes restant dues ; qu'un jugement d'un tribunal d'instance ayant fait droit à cette demande, Mme Y... a interjeté appel de cette décision ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, tel qu'il a été modifié par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et interprété par l'article 19-IX de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, l'article 28 de la même loi, ainsi que l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, auquel le second confère un caractère d'ordre public, que les actions relatives à des litiges nés de l'application de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 doivent être formées dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ; que le troisième prescrit au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; Attendu qu'en s'abstenant de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action, intentée par la société DIAC en septembre 1988, alors que, selon les juges du fond, le premier incident de paiement non régularisé se situait en l'espèce au mois de février 1986, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Application - Caractère d'ordre public - Effets - Fin de non-recevoir de l'article 27 - Fin de non-recevoir soulevée d'office . PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Dispositions d'ordre public - Effet PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Caractère d'ordre public - Protection des consommateurs - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Action - Délai - Article 27 Selon l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, tel qu'il a été modifié par l'article 2-XII de la loi du 23 juin 1989 et interprété par l'article 19-IX de la loi du 31 décembre 1989, et auquel l'article 28 de la même loi confère un caractère d'ordre public, les actions doivent être formées dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. L'article 125 du nouveau Code de procédure civile prescrit au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Viole ces textes la cour d'appel qui s'abstient de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion instituée par la disposition précitée. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-03-17, Bulletin 1993, I, n° 116, p. 78 (cassation).<br/> Loi 78-22 1978-01-10 art. 27 Loi 89-1010 1989-12-31 art. 19-IX, art. 28 Loi 89-421 1989-06-23 art. 2-XII Nouveau Code de procédure civile 125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.