JURITEXT000007030675 CXCXAX1993X03X04X00107X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/06/JURITEXT000007030675.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 mars 1993, 91-11.736, Publié au bulletin 1993-03-16 Cour de cassation Cassation. 91-11736 Bulletin 1993 IV N° 107 p. 73 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Reims, 1990-09-27 1990-09-27 Président : M. Bézard . Avocat général : M. de Gouttes. Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Vuitton. Rapporteur : M. Tricot. Sur le moyen unique : Vu les articles 38, alinéa 1er, et 47, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que, propriétaire d'un local à usage commercial et d'habitation loué aux époux Y..., Z... A... leur a délivré le 4 novembre 1986, un commandement de payer une certaine somme au titre de loyers et charges arriérés, ledit commandement visant la clause résolutoire prévue au contrat ; que, par ordonnance du 5 mars 1987, le juge des référés a rejeté la demande de M. Y... tendant, par application de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, à la suspension des causes du commandement ; qu'après avoir relevé appel de cette décision, M. Y... a été mis en redressement judiciaire, Mme X... intervenant à l'instance en qualité de représentant des créanciers ; qu'il a soutenu que les effets du commandement se trouvaient suspendus par application des articles 38 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que la clause résolutoire ayant produit ses effets dès le 4 décembre 1986, non pas en raison d'une action en justice mais par la force de la convention et avant l'ouverture de la procédure collective, la survenance de celle-ci était désormais impuissante à dénouer les liens contractuels entre les parties au contrat de bail, M. Y... n'étant, dès lors, pas fondé à se prévaloir des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur, l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers antérieurs à ce jugement, n'avait encore été constatée par aucune décision passée en force de chose jugée, de sorte que les effets du commandement litigieux se trouvaient suspendus par l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Bail commercial - Résiliation - Loyers échus avant le jugement d'ouverture - Clause résolutoire acquise - Décision non encore passée en force de chose jugée à la date du jugement . Le propriétaire d'un local à usage commercial et d'habitation donné à bail s'étant prévalu de la clause résolutoire prévue au contrat au titre de loyers et charges arriérés et le locataire ayant été mis en redressement judiciaire pendant l'instance d'appel de l'ordonnance de référé qui avait rejeté sa demande tendant, par application de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, à la suspension des effets de cette clause, encourt la cassation l'arrêt qui confirme l'ordonnance alors qu'à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers antérieurs à ce jugement n'avait encore été constatée par aucune décision passée en force de chose jugée, de sorte que les effets du commandement litigieux se trouvaient suspendus par l'ouverture de la procédure collective. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-06-12, Bulletin 1990, IV, n° 172, p. 119 (cassation).<br/> Décret 53-960 1953-09-30 art. 25 Loi 85-98 1985-01-25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.