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JURITEXT000007030680

JURITEXT000007030680 CXCXAX1993X11X04X00418X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/06/JURITEXT000007030680.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 novembre 1993, 91-17.258, Publié au bulletin 1993-11-23 Cour de cassation Cassation. 91-17258 Bulletin 1993 IV N° 418 p. 303 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Bordeaux, 1991-05-10 1991-05-10 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Raynaud. Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Nicot. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 13 de la convention internationale de Londres du 19 novembre 1976, ensemble les articles 380 et 380-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les énonciations de l'ordonnance du premier président attaquée que le navire Heidberg, appartenant à la société Partenreederei M/S Heidberg, dont MM. Y... et Arend X... sont les associés et géré par la société Vega Freidrich Dauber (les sociétés Heidberg et Vega), a heurté et endommagé un appontement sis à Pauillac et appartenant à la société des Pétroles Shell (Shell) ; que sur la requête de cette société, le président du tribunal de commerce a autorisé, par ordonnance du 11 mars 1991, la saisie conservatoire du navire ; que, sur requête des sociétés Heidberg et Vega, le président du tribunal de commerce, statuant le 8 avril 1991, a ouvert une procédure de constitution du fonds de garantie et dit qu'il serait valablement constitué par une caution bancaire ; que la constitution régulière du fonds a été constatée ensuite, par une ordonnance du 16 avril 1991 ; que le même jour, les sociétés Heidberg et Vega ont assigné la société Shell en mainlevée de la saisie conservatoire du navire ; que la société Shell a demandé reconventionnellement la rétractation des ordonnances des 8 avril et 16 avril 1991 en prétendant que le comportement des responsables des dommages était tel, qu'entrant dans le champ de l'article 4 de la convention internationale de Londres du 19 novembre 1976, il entraînait la suppression du droit de limitation de responsabilité ; Attendu que, pour refuser aux sociétés Heidberg et Vega de frapper d'appel l'ordonnance par laquelle le juge des référés avait sursis à statuer sur leur demande de mainlevée de la saisie conservatoire du navire, le premier président a retenu qu'il ne pouvait que surseoir à statuer dans l'attente d'éléments d'appréciation qui lui faisaient notamment défaut sur l'origine du dommage ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après la constitution d'un fonds de limitation, la mainlevée de la saisie conservatoire du navire doit être ordonnée, et qu'en conséquence ses propriétaires justifiaient, pour former appel, d'un motif grave et légitime, l'ordonnance attaquée a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance du premier président rendue le 10 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers. DROIT MARITIME - Navire - Propriété - Responsabilité du propriétaire - Limitation - Fonds de limitation - Constitution - Effets - Saisie conservatoire - Mainlevée . DROIT MARITIME - Navire - Saisie - Saisie conservatoire - Mainlevée - Demande - Constitution d'un fonds de limitation APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Sursis à statuer - Autorisation du premier président - Motif grave et légitime Après la constitution d'un fonds de limitation, la mainlevée de la saisie conservatoire du navire doit être ordonnée. Viole dès lors l'article 13 de la convention internationale de Londres du 19 novembre 1976, ensemble les articles 380 et 380-1 du nouveau Code de procédure civile, le premier président qui refuse d'autoriser le propriétaire d'un navire ayant fait l'objet d'une saisie conservatoire à frapper d'appel l'ordonnance par laquelle le juge des référés avait sursis à statuer sur sa demande de mainlevée de la saisie, alors que l'intéressé, qui avait régulièrement constitué un fonds de limitation, justifiait d'un motif grave et légitime pour former appel. Convention internationale de Londres 1976-11-19, art. 13 nouveau Code de procédure civile 380, 380-1

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