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JURITEXT000007030681

JURITEXT000007030681 CXCXAX1993X04X04X00147X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/06/JURITEXT000007030681.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 avril 1993, 91-15.372, Publié au bulletin 1993-04-27 Cour de cassation Rejet. 91-15372 Bulletin 1993 IV N° 147 p. 101 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Bourges, 1991-02-19 1991-02-19 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Raynaud. Avocat : M. Goutet. Rapporteur : M. Tricot. Donne acte à M. Paul Z..., mandataire-liquidateur, agissant comme représentant des créanciers de l'exploitation agricole dirigée par M. X... Pique et son épouse, Mme Denise B... de ce qu'il déclare reprendre l'instance en leur, lieu et place ; Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme A... (les époux A...) font grief à l'arrêt confirmatif (Bourges 19 février 1991) d'avoir prononcé la résiliation du bail rural que leur avaient consenti les consorts Y... et d'avoir ordonné leur expulsion alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 rendu applicable à tout agriculteur par la loi du 30 décembre 1988, le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; qu'en l'espèce le dépôt d'une requête en redressement judiciaire devant donner lieu à un jugement prononçant l'ouverture du redressement judiciaire, l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, s'il attache effet suspensif des poursuites au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, étend nécessairement cet effet suspensif à la requête en ouverture de redressement judiciaire, faute de quoi la règle de la suspension des poursuites pourrait être violée dès lors que le jugement d'ouverture de redressement judiciaire qui s'en suivrait pourrait faire remonter l'état de cessation des paiements à une date à laquelle la décision se prononçant sur la demande du bailleur ne serait pas encore passée en force de chose jugée ; qu'en l'espèce le jugement d'ouverture du redressement judiciaire en date du 11 mars 1991 ayant constaté l'état de cessation des paiements de l'exploitation des époux A... à la date du 22 janvier 1991 soit à une date à laquelle la décision de la cour d'appel n'était pas encore rendue, l'action tendant à la constatation de la résiliation du bail ne pouvait être poursuivie ; qu'en passant outre à cette fin de non-recevoir en prononçant la résolution du bail, l'arrêt a violé par fausse application l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 29-I de la loi du 30 décembre 1988 ; Mais attendu que la suspension de l'action en justice des créanciers visée à l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 procède de la seule autorité du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; que la cour d'appel ayant constaté qu'il n'était pas justifié d'un jugement d'ouverture prévu par le texte susvisé, elle a, à bon droit, rejeté la fin de non-recevoir opposée par les époux A... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Fondement - Autorité du jugement d'ouverture de la procédure de redressement . ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Conditions - Jugement préalable d'ouverture de la procédure - Justification La suspension de l'action en justice des créanciers visée à l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 procède de la seule autorité du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté qu'il n'était pas justifié d'un jugement d'ouverture prévu par le texte survisé, a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la suspension des poursuites individuelles opposée par le preneur d'un bail rural à l'action en résiliation engagée par le bailleur. Loi 85-98 1985-01-25 art. 47

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