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JURITEXT000007030682

JURITEXT000007030682 CXCXAX1993X04X04X00148X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/06/JURITEXT000007030682.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 avril 1993, 91-13.267, Publié au bulletin 1993-04-27 Cour de cassation Cassation. 91-13267 Bulletin 1993 IV N° 148 p. 102 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Amiens, 1991-02-21 1991-02-21 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Raynaud. Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : M. Tricot. Sur le moyen unique : Vu les articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société des Coopérateurs de Normandie-Picardie (les Coopérateurs) a demandé que soit effectuée la compensation entre, d'un côté, sa dette vis-à-vis de la société Générale de Distribution GEDIS (la société GEDIS), née de fournitures impayées réalisées avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de cette société et, d'un autre côté, sa créance née de l'inexécution par la société GEDIS d'une obligation d'approvisionnement exclusif qui aurait trouvé sa source dans des conventions conclues précédemment entre elle-même et l'un des actionnaires de la société GEDIS ; Attendu que, pour refuser la compensation de ces créances réciproques, la cour d'appel énonce que la compensation judiciaire entre des créances qui ne seraient pas encore liquides ou exigibles ne peut être retenue dans une procédure collective soumise à la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les règles fixées par la loi du 25 janvier 1985 et son décret d'application pour faire vérifier l'existence et le montant de leur créance si elle n'était pas liquide à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, n'interdisaient pas aux Coopérateurs d'invoquer le principe de la compensation devant la juridiction saisie, en attendant qu'il soit statué sur la déclaration de créance faite par eux au passif du redressement judiciaire de la société GEDIS, et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions des Coopérateurs, si les créances réciproques n'étaient pas unies par un lien de connexité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Compensation - Dettes connexes nées d'un même contrat - Existence de la dette du débiteur en redressement judiciaire non encore établie à la date du jugement déclaratif - Décision admettant le principe de la compensation - Possibilité . ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Compensation - Dettes connexes nées d'un même contrat - Caractère connexe - Recherche nécessaire ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Compensation - Dettes connexes nées d'un même contrat - Existence de la dette du débiteur en redressement judiciaire non encore établie à la date du jugement déclaratif - Décision admettant le principe de la compensation - Conditions - Production COMPENSATION - Compensation judiciaire - Connexité des obligations réciproques - Redressement ou liquidation judiciaire de l'un des contractants Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui refuse d'accueillir la demande tendant à la compensation de créances réciproques formée par le cocontractant d'une société en redressement judiciaire au motif que la compensation judiciaire entre des créances qui ne seraient pas encore liquides ou exigibles ne peut être retenue dans une procédure collective soumise à la loi du 25 janvier 1985 alors que les règles fixées par cette loi et son décret d'application pour faire vérifier l'existence et le montant de sa créance, si elle n'était pas liquide à la date d'ouverture du redressement judiciaire, n'interdisaient pas au cocontractant du débiteur d'invoquer le principe de la compensation devant la juridiction saisie, en attendant qu'il soit statué sur la déclaration de créance faite par lui au passif du redressement judiciaire et qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher, ainsi qu'ils y étaient invités, si les créances réciproques n'étaient pas unies par un lien de connexité. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-12-19, Bulletin 1989, IV, n° 327

(2), p. 219 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Chambre commerciale, 1992-12-01, Bulletin 1992, IV, n° 381, p. 269 (cassation).<br/> Loi 85-98 1985-01-25 art. 47, art. 50

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