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JURITEXT000007030685

JURITEXT000007030685 CXCXAX1993X06X02X00189X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/06/JURITEXT000007030685.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 juin 1993, 91-20.917, Publié au bulletin 1993-06-04 Cour de cassation Cassation. 91-20917 Bulletin 1993 II N° 189 p. 101 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Nancy, 1991-09-27 1991-09-27 Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction.. Avocat général : M. Monnet. Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : M. Delattre. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 563, ensemble l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si le fondement juridique est différent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Sofinroute (la société) a donné " en location-bail " un véhicule automobile à M. X... ; que celui-ci ayant laissé des loyers impayés, la société a présenté requête au président d'un tribunal de grande instance sur le fondement de l'article 1144 du Code civil et de la clause de résiliation du contrat emportant obligation de restituer le véhicule loué, afin d'être autorisé à le faire appréhender ; que l'ordonnance portant cette autorisation a, ensuite, été rétractée par le juge des référés qui a retenu comme applicable à la convention des parties la prescription instaurée par la loi du 10 janvier 1978 ; que la société a interjeté appel de cette décision en se prévalant, pour écarter l'application de ce texte, de l'exercice de son " droit réel de propriété sur le véhicule " indépendamment des dispositions contenues dans le contrat de location-bail ; Attendu que, pour confirmer la décision du premier juge et écarter le moyen nouveau soutenu en cause d'appel, l'arrêt énonce que, si on se réfère à la requête initiale de la société, " base de son action en saisie ", il apparaît clairement que cette requête est fondée sur le droit de créance qu'a entendu exercer la société vis-à-vis de son débiteur, M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de la société tendait, tant en première instance qu'en cause d'appel, à la restitution du véhicule litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon. APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale (non) - Fondement juridique différent - " Location-bail " - Véhicule automobile - Action en résiliation du contrat - Demande en appel fondée sur l'exercice du " droit réel de propriété sur le véhicule " . CREDIT-BAIL - Résiliation - Action - Demande en résiliation du contrat en première instance - Demande en appel fondée sur l'exercice du " droit réel de propriété sur le véhicule " - Demande nouvelle (non) Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si le fondement juridique est différent. Une société ayant obtenu, à la suite du non-paiement des loyers afférents à la location-bail d'un véhicule qu'elle avait consentie à une personne, du président d'un tribunal, sur le fondement de l'article 1144 du Code civil et de la clause de résiliation du contrat emportant obligation de restituer le véhicule loué, l'autorisation de faire appréhender celui-ci, l'ordonnance a été rétractée par le juge des référés qui a retenu comme applicable à la convention des parties la prescription instaurée par la loi du 10 janvier 1978 ; par suite encourt la cassation l'arrêt qui pour confirmer cette décision de rétractation et écarter le moyen nouveau soutenu en appel par la société tiré de l'exercice par celle-ci de son " droit réel de propriété sur le véhicule " indépendamment des dispositions du contrat de location-bail, retient que si l'on se réfère à la requête initiale, celle-ci est fondée sur le droit de créance que la société a entendu exercer vis-à-vis du débiteur, alors que l'action de celle-ci tendait, tant en première instance qu'en appel, à la restitution du véhicule litigieux. Code civil 1144 Loi 78-22 1978-01-10 nouveau Code de procédure civile 563, 565

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