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JURITEXT000007030694

JURITEXT000007030694 CXCXAX1993X03X03X00035X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/06/JURITEXT000007030694.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 mars 1993, 91-17.910, Publié au bulletin 1993-03-10 Cour de cassation Rejet. 91-17910 Bulletin 1993 III N° 35 p. 23 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Nîmes, 1991-05-16 1991-05-16 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Peignot et Garreau, M. Copper-Royer. Rapporteur : M. Aydalot. Sur les deux moyens, réunis : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mai 1991) d'accueillir l'action intentée par la société Château Talaud en modification de l'assiette de la servitude de passage pour cause d'enclave acquise par prescription dont bénéficie leur fonds sur celui appartenant à la société Château Talaud, alors, selon le moyen, 1°) qu'en cas d'enclave, l'assiette et le mode d'exercice du passage peuvent s'acquérir par prescription ; qu'ainsi, le propriétaire du fonds servant perd, en cas de prescription de l'assiette, le droit de réclamer une assiette de passage différente de celle prescrite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève expressément que les époux X... ont acquis par prescription trentenaire l'assiette de la servitude de passage sur le fonds appartenant à la SNC Château Talaud ; qu'en considérant néanmoins que la SNC Château Talaud pouvait demander la modification de l'assiette de passage, la cour d'appel a violé l'article 685, alinéa 1er, du Code civil par refus d'application et l'article 701 du même Code par fausse application ; 2°) qu'est présumé propriété privée de la commune le chemin affecté à l'usage public ; que pour décider que le chemin litigieux n'était pas un chemin rural, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de titre de propriété de la commune, qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi que les époux X... l'avaient demandé dans leurs conclusions, si le chemin litigieux n'était pas affecté à l'usage public et n'était donc pas présumé propriété de la commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à l'égard des articles 61 et 92 du Code rural ; 3°) qu'en toute hypothèse, les chemins servant à l'exploitation de divers héritages sont présumés appartenir aux propriétaires riverains ; qu'en l'espèce, pour considérer que le chemin litigieux n'était pas un chemin d'exploitation, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de titre de la commune ; qu'en statuant par ce motif inopérant sans rechercher si ce chemin servait à l'exploitation de plusieurs héritages et ne bénéficiait pas d'une présomption de propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 92 du Code rural ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu que la société Château Talaud justifiait d'un titre de propriété sur le chemin litigieux, la cour d'appel n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ; Attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article 701, alinéa 3, du Code civil étant de portée générale, la cour d'appel, qui a justement retenu que, même en cas de prescription de l'assiette, il pouvait être fait application de ce texte et constaté que la servitude était devenue plus onéreuse pour le fonds servant et que le nouveau passage proposé était au moins aussi commode que l'ancien, a légalement justifié sa décision ; Attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société Château Talaud et de la commune de Loriol les sommes non comprises dans les dépens qu'elles ont exposées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Assiette - Modification - Article 701, alinéa 3, du Code civil - Application en cas de prescription de l'assiette . SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Assiette - Déplacement - Double condition - Commodité égale pour le propriétaire du fonds dominant - Assignation primitive plus onéreuse pour le propriétaire du fonds servant Selon l'article 701, alinéa 3, du Code civil, le propriétaire d'un fonds assujetti à une servitude peut, si l'assignation primitive est devenue plus onéreuse, offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits et celui-ci ne peut le refuser. Il peut être fait application de ces dispositions, de portée générale, même en cas de prescription de l'assiette. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-03-18, Bulletin 1987, III, n° 57, p. 34 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 701, al. 3

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